Lesdébuts de l'imagerie médicale sont la conséquence des travaux de Wilhelm Röntgen sur les rayons X [1].En travaillant sur les rayons cathodiques en 1895, il effectue une expérience qui consiste à décharger le courant d'une bobine de Ruhmkorff dans un tube à vide placé dans une boite en carton. Il parvient à observer la fluorescence d'un écran de platinocyanure de baryum
NOR MENE1918999D Décret n° 2019-826 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 131-1 et L. 131-8 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9-7-2019 ; avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2019 ; le Conseil d'État section de l'administration entendu Publics concernés usagers élèves, parents d'élèves et agents personnels enseignant, personnels de direction et autres personnels techniques et administratifs du service public de l'éducation et des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet mesures relatives au contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité consécutives à l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Notice le décret tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance et prévoit, en application de l'article 14 de cette même loi, les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l'école maternelle d'un enfant scolarisé en petite section. Le décret actualise par ailleurs une disposition règlementaire du Code de l'éducation afin de tenir compte de l'allongement de la période d'instruction obligatoire dans le premier degré. Références la partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - Après l'article R. 131-1 du Code l'éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé Art. R. 131-1-1. - L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. » Article 2 - À l'article R. 211-1 du même code, le mot élémentaire » est remplacé par les mots du premier degré ». Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 4 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019
Conformémentà l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Citée par : Article L131-1; Code de l'éducation - art. D311-6 (VD) Code de l'éducation - art. D337-161 (Ab) Code de l'éducation - art. L131-5 (VD)
En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
NOR MENE1919053D Décret n° 2019-823 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la JeunesseVu Code de l'éducation, notamment article L. 131-10 ; Code de l'action sociale et des familles, notamment article L. 114 ; avis du CSE du 4-7-2019 ; le Conseil d'Etat section de l'administration entendu Publics concernés enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille, élèves soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, personnes responsables des enfants et des élèves concernés, personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat et directeurs des établissements d'enseignement privés. Objet modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises par les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité. Entrée en vigueur le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Notice le décret est pris, en premier lieu, en application des articles L. 131-10, L. 311-1 et L. 442‑3 du Code de l'éducation, issus des articles 19, 41 et 42 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance. Il prévoit les modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Il précise notamment les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant instruit dans la famille. En second lieu, le présent décret porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité des enfants dans les établissements d'enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du Code de l'éducation. Références le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - L'article D. 131-11 du Code de l'éducation est abrogé. Article 2 - L'article D. 131-12 du même Code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé Art. R. 131-12. - Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. » Article 3 - L'article R. 131-14 du même code est ainsi modifié 1° À la première phrase, les mots une instruction » et les mots les personnes » sont respectivement remplacés par les mots l'instruction » et les mots au moins l'une des personnes » ; 2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. » Article 4 - Après l'article R. 131-14 du même Code, sont insérés six articles ainsi rédigés Art. R. 131-15. - Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ; 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ; 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ; 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ; 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation. Art. R. 131-16. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. Art. R. 131-16-1. - Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du Code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du Code pénal. Art. R. 131-16-2. - Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. Art. R. 131-16-3. - Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle. Art. R. 131-16-4. - En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. » Article 5 - L'article R. 131-17 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes Art. R. 131-17. - Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 914-6. » Article 6 - À l'article D. 442-22 du même code, la référence D. 131-11 à » est remplacée par la référence R. 131-12 et ». Article 7 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 8 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019
FFVN. ld8r1crhaj.pages.dev/409ld8r1crhaj.pages.dev/497ld8r1crhaj.pages.dev/248ld8r1crhaj.pages.dev/214ld8r1crhaj.pages.dev/75ld8r1crhaj.pages.dev/26ld8r1crhaj.pages.dev/288ld8r1crhaj.pages.dev/491
article l 131 1 du code de l éducation