Article L311-10-1 abrogĂ© Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VCrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Lorsque la conclusion d'une opĂ©ration mentionnĂ©e Ă l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, Ă titre gratuit, immĂ©diatement ou Ă terme, Ă une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă un seuil fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie.
Article9 (article L. 311-27 à 311-29 du code de la consommation) - Crédit gratuit. Commentaire : cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit gratuit avec celles de la directive communautaire, ainsi que de supprimer l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant. I. Le droit en vigueur
Art. L311-9, Code de la consommation Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. Les versions de ce document L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 juin 2002 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 12 juin 2002 au 2 aoĂ»t 2003 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 2 aoĂ»t 2003 au 1er septembre 2005 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 28 juillet 2005 au 1er mai 2011 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 1er mai 2011 au 24 mars 2012 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013 Voir L311-9 cette version abrogĂ©, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016 Comparer les textes Revues liĂ©es Ă ce document Ouvrages liĂ©s Ă ce document Textes juridiques liĂ©s au document
Titre Contrat de crĂ©dit, modalitĂ©s de la dĂ©livrance de lâobligation dâinformation du prĂ©teur (article L. 311-8 du code de la consommation), clause prĂ©rĂ©digĂ©e, caractĂšre abusif. RĂ©sumĂ©: La clause prĂ©imprimĂ©e dâun contrat de crĂ©dit Ă la consommation qui stipule que lâemprunteur reconnait avoir obtenu les explications nĂ©cessaires sur les caractĂ©ristiques du crĂ©dit, qui
Article L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.
Article L311-1 - Code de la consommation » 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de
Ăconomie RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Canicule, installations obsolĂštes, tourisme de masse⊠LâĂźle fait face Ă des pics historiques » de consommation dâĂ©lectricitĂ©. EDF appelle Ă la sobriĂ©tĂ© ». En Corse, EDF dispose de quatre barrages hydroĂ©lectriques, dont celui de Rizzanese. © PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP Une situation de tension inĂ©dite » sur le rĂ©seau Ă©lectrique corse avec des pointes de puissance Ă 400 mĂ©gawatts MW, soit de 60 MW supĂ©rieures aux pics habituels. Depuis plusieurs semaines, l'Ăźle fait face Ă une consommation en Ă©lectricitĂ© atteignant chaque jour de nouveaux pics historiques ». En cause les tempĂ©ratures caniculaires, couplĂ©es Ă une forte frĂ©quentation touristique. La vague de chaleur se poursuit et les prĂ©visions confirment que ce phĂ©nomĂšne risque de durer encore quelques semaines », indique le groupe EDF, sollicitĂ© par Le Point. L'Ă©lectricien ne cache pas ses craintes. Dans une lettre adressĂ©e aux maires de l'Ăźle, l'opĂ©rateur explique connaĂźtre une demande en Ă©lectricitĂ© encore jamais atteinte, pendant que les moyens de production pour y rĂ©pondre sont optimis... Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Ce black-out » qui menace la Corse 22 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă la charte de modĂ©ration du Point.
ArticlesL311.15 du Code de la consommation. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat
Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă financer un contrat relatif Ă la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier bien.
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article l 311 1 code de la consommation