RĂ©formĂ©principalement par la Loi du 1 er juillet 2010, qui fait suite Ă  la Directive de l'Union europĂ©enne, le crĂ©dit Ă  la consommation est dĂ©fini Ă  l'article L.311-1 4° du Code de la consommation de la maniĂšre suivante : "opĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s’engage Ă  consentir Ă  l’emprunteur un crĂ©dit sous la
Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration visĂ©e au prĂ©sent chapitre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 4° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 5° CoĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit et qui sont connus du prĂȘteur, Ă  l'exception des frais d'acte notariĂ©. Ce coĂ»t comprend Ă©galement les coĂ»ts relatifs aux services accessoires au contrat de crĂ©dit s'ils sont exigĂ©s par le prĂȘteur pour l'obtention du crĂ©dit, notamment les primes d'assurance. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexĂ©cution de l'une de ses obligations prĂ©vue au contrat de crĂ©dit ; 6° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 7° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 8° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 9° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 10° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 11° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique desdites informations. 4 De participer Ă  la gestion d'un rĂ©gime lĂ©gal d'assurance maladie et maternitĂ© en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et des articles L. Avant que le consommateur ne soit liĂ© par un contrat Ă  titre onĂ©reux, le professionnel communique au consommateur, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, les informations suivantes 1° Les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numĂ©rique ou du contenu numĂ©rique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisĂ©, et notamment les fonctionnalitĂ©s, la compatibilitĂ© et l'interopĂ©rabilitĂ© du bien comportant des Ă©lĂ©ments numĂ©riques, du contenu numĂ©rique ou du service numĂ©rique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procurĂ© au lieu ou en complĂ©ment du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 Ă  L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exĂ©cution immĂ©diate du contrat, la date ou le dĂ©lai auquel le professionnel s'engage Ă  dĂ©livrer le bien ou Ă  exĂ©cuter le service ; 4° Les informations relatives Ă  l'identitĂ© du professionnel, Ă  ses coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques et Ă  ses activitĂ©s, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales, notamment la garantie lĂ©gale de conformitĂ© et la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s, et des Ă©ventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du service aprĂšs-vente et les informations affĂ©rentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilitĂ© de recourir Ă  un mĂ©diateur de la consommation dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu prĂ©cis de ces informations sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les dispositions du prĂ©sent article s'appliquent Ă©galement aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'Ă©lectricitĂ©, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnĂ©s dans un volume dĂ©limitĂ© ou en quantitĂ© dĂ©terminĂ©e, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font Ă©galement rĂ©fĂ©rence Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une consommation sobre et respectueuse de la prĂ©servation de l' Ă  l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2022. DĂ©clarationdes Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidĂ©s;

Article L311-8-1 Lorsqu'un prĂȘteur ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente Ă  distance, un contrat de crĂ©dit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le consommateur doit disposer de la possibilitĂ© de conclure un contrat de crĂ©dit amortissable Ă  la place d'un contrat de crĂ©dit renouvelable. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-8 Article suivant Article L311-9 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

ArticleL311-4-1 (abrogé) Version en vigueur du 26 juillet 2014 au 01 juillet 2016. Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Création LOI n°2013-672 du
ChronoLĂ©gi Chapitre Ier CrĂ©dit Ă  la consommation Articles L311-1 Ă  L311-28 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sSection 1 Champ d'application Articles L311-1 Ă  L311-3 Au sens du prĂ©sent chapitre, est considĂ©rĂ©e comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent les prĂȘts, contrats ou crĂ©dits visĂ©s Ă  l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mĂȘmes opĂ©rations. Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent Ă  toute opĂ©ration de crĂ©dit, ainsi qu'Ă  son cautionnement Ă©ventuel, consentie Ă  titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit Ă  titre onĂ©reux ou gratuit. Pour l'application du prĂ©sent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est Ă©chelonnĂ©, diffĂ©rĂ© ou fractionnĂ©, sont assimilĂ©es Ă  des opĂ©rations de crĂ©dit. Sont exclus du champ d'application du prĂ©sent chapitre 1° Les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit passĂ©s en la forme authentique ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supĂ©rieur Ă  une somme qui sera fixĂ©e par dĂ©cret ; 3° Ceux qui sont destinĂ©s Ă  financer les besoins d'une activitĂ© professionnelle, ainsi que les prĂȘts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opĂ©rations de crĂ©dit portant sur des immeubles, notamment les opĂ©rations de crĂ©dit-bail immobilier et celles qui sont liĂ©es a A l'acquisition d'un immeuble en propriĂ©tĂ© ou en jouissance ; b A la souscription ou Ă  l'achat de parts ou d'actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  une attribution en jouissance ou en propriĂ©tĂ© d'un immeuble ; c A des dĂ©penses de construction, de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dĂ©penses est supĂ©rieur Ă  un chiffre fixĂ© par dĂ©cret. Les dispositions du prĂ©sent article n'ont pas pour effet d'exclure les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit passĂ©s en la forme authentique et les prĂȘts, contrats et opĂ©rations de crĂ©dit d'un montant excĂ©dant le seuil fixĂ© en application du prĂ©sent article du champ d'application de l'article L. 2 PublicitĂ© Article L311-4 Toute publicitĂ© faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es Ă  l'article L. 311-2, doit 1° PrĂ©ciser l'identitĂ© du prĂȘteur, la nature, l'objet et la durĂ©e de l'opĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires ; 2° PrĂ©ciser le montant, en francs, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas d'impossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer. Ce montant inclut le coĂ»t de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires ; 3° Indiquer, pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le nombre d' 3 CrĂ©dit gratuit. Articles L311-5 Ă  L311-7 Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicitĂ© 1° Comportant la mention "crĂ©dit gratuit" ou proposant un avantage Ă©quivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crĂ©dit par le vendeur ; 2° Portant sur une opĂ©ration de financement proposĂ©e pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux infĂ©rieur au coĂ»t de refinancement pour les mĂȘmes durĂ©es, tel que dĂ©fini par le comitĂ© de la rĂ©glementation bancaire ; 3° Promotionnelle relative aux opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article L. 311-2 proposant une pĂ©riode de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des Ă©chĂ©ances du crĂ©dit supĂ©rieure Ă  trois mois. Toute publicitĂ© sur les lieux de vente comportant la mention "crĂ©dit gratuit" ou proposant un avantage Ă©quivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Lorsqu'une opĂ©ration de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 Ă  L. 311-6, le vendeur ne peut demander Ă  l'acheteur Ă  crĂ©dit ou au locataire une somme d'argent supĂ©rieure au prix le plus bas effectivement pratiquĂ© pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le mĂȘme Ă©tablissement de vente au dĂ©tail, au cours des trente derniers jours prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la publicitĂ© ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant infĂ©rieur Ă  la somme proposĂ©e pour l'achat Ă  crĂ©dit ou la location et calculĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par 4 Le contrat de crĂ©dit. Articles L311-8 Ă  L311-19 Les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es Ă  l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre prĂ©alable, remise en double exemplaire Ă  l'emprunteur et, Ă©ventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prĂȘteur Ă  maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durĂ©e minimale de quinze jours Ă  compter de son Ă©mission. Lorsque l'offre prĂ©alable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit ĂȘtre remise Ă  l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions gĂ©nĂ©rales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durĂ©e, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crĂ©dit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crĂ©dit, offre Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire la possibilitĂ© de disposer de façon fractionnĂ©e, aux dates de son choix, du montant du crĂ©dit consenti, l'offre prĂ©alable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle prĂ©cise que la durĂ©e du contrat est limitĂ©e Ă  un an renouvelable et que le prĂȘteur devra indiquer, trois mois avant l'Ă©chĂ©ance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe Ă©galement les modalitĂ©s du remboursement, qui doit ĂȘtre Ă©chelonnĂ©, sauf volontĂ© contraire du dĂ©biteur, des sommes restant dues dans le cas oĂč le dĂ©biteur demande Ă  ne plus bĂ©nĂ©ficier de son ouverture de crĂ©dit. L'offre prĂ©alable 1° Mentionne l'identitĂ© des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, des cautions ; 2° PrĂ©cise le montant du crĂ©dit et Ă©ventuellement de ses fractions pĂ©riodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalitĂ©s du contrat, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions d'une assurance ainsi que le coĂ»t total ventilĂ© du crĂ©dit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandĂ©es en sus des intĂ©rĂȘts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par Ă©chĂ©ance ; 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 Ă  L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 Ă  L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ; 4° Indique, le cas Ă©chĂ©ant, le bien ou la prestation de services financĂ©. Pour les opĂ©rations Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, l'offre prĂ©alable prĂ©cise en outre pour chaque Ă©chĂ©ance le coĂ»t de l'assurance et les perceptions forfaitaires Ă©ventuellement demandĂ©es ainsi que l'Ă©chelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilitĂ©, le moyen de les dĂ©terminer. L'offre prĂ©alable est Ă©tablie en application des conditions prĂ©vues aux articles prĂ©cĂ©dents selon l'un des modĂšles types fixĂ©s par le comitĂ© de rĂ©glementation bancaire, aprĂšs consultation du Conseil national de la consommation. Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un mĂȘme bien ou une mĂȘme prestation de services, faire signer par un mĂȘme client une ou plusieurs offres prĂ©alables, visĂ©es aux articles L. 311-8 Ă  L. 311-13 et L. 311-15 Ă  L. 311-17, d'un montant total en capital supĂ©rieur Ă  la valeur payable Ă  crĂ©dit du bien achetĂ© ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux offres prĂ©alables d'ouverture de crĂ©dit permanent dĂ©finies Ă  l'article L. 311-9. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dĂšs l'acceptation de l'offre prĂ©alable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette facultĂ© de rĂ©tractation, un formulaire dĂ©tachable est joint Ă  l'offre prĂ©alable. L'exercice par l'emprunteur de sa facultĂ© de rĂ©tractation ne peut donner lieu Ă  enregistrement sur un fichier. Lorsque l'offre prĂ©alable stipule que le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat acceptĂ© par l'emprunteur ne devient parfait qu'Ă  la double condition que, dans ce mĂȘme dĂ©lai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usĂ© de la facultĂ© de rĂ©tractation visĂ©e Ă  l'article L. 311-15 et que le prĂȘteur ait fait connaĂźtre Ă  l'emprunteur sa dĂ©cision d'accorder le crĂ©dit. L'agrĂ©ment de la personne de l'emprunteur est rĂ©putĂ© refusĂ© si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la dĂ©cision d'accorder le crĂ©dit n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance de l'intĂ©ressĂ©. L'agrĂ©ment de la personne de l'emprunteur parvenu Ă  sa connaissance aprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai reste nĂ©anmoins valable si celui-ci entend toujours bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit. Tant que l'opĂ©ration n'est pas dĂ©finitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et Ă  quelque titre que ce soit, ne peut ĂȘtre fait par le prĂȘteur Ă  l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prĂȘteur. Pendant ce mĂȘme dĂ©lai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opĂ©ration en cause, aucun dĂ©pĂŽt au profit du prĂȘteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prĂ©lĂšvement sur son compte bancaire ou postal est signĂ©e par l'emprunteur, sa validitĂ© et sa prise d'effet sont subordonnĂ©es Ă  celles du contrat de crĂ©dit. Lorsqu'un acte de prĂȘt, Ă©tabli en application des articles L. 311-8 Ă  L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservĂ© par le prĂȘteur est soumis Ă  ce droit. Les dĂ©lais, fixĂ©s au prĂ©sent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, sont prorogĂ©s jusqu'au premier jour ouvrable 5 Les crĂ©dits affectĂ©s. Articles L311-20 Ă  L311-27 Lorsque l'offre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de services financĂ©, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'Ă  compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services Ă  exĂ©cution successive, elles prennent effet Ă  compter du dĂ©but de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre prĂ©alable remise Ă  l'emprunteur et la prĂ©senter sur leur demande aux agents chargĂ©s du contrĂŽle. En cas de contestation sur l'exĂ©cution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'Ă  la solution du litige, suspendre l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit. Celui-ci est rĂ©solu ou annulĂ© de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a Ă©tĂ© conclu est lui-mĂȘme judiciairement rĂ©solu ou annulĂ©. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne seront applicables que si le prĂȘteur est intervenu Ă  l'instance ou s'il a Ă©tĂ© mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Si la rĂ©solution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, Ă  la demande du prĂȘteur, ĂȘtre condamnĂ© Ă  garantir l'emprunteur du remboursement du prĂȘt, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts vis-Ă -vis du prĂȘteur et de l'emprunteur. Chaque fois que le paiement du prix sera acquittĂ©, en tout ou partie, Ă  l'aide d'un crĂ©dit, et sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le prĂ©ciser. Aucun engagement ne peut valablement ĂȘtre contractĂ© par l'acheteur Ă  l'Ă©gard du vendeur tant qu'il n'a pas acceptĂ© l'offre prĂ©alable du prĂȘteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dĂ©pĂŽt. Tant que le prĂȘteur ne l'a pas avisĂ© de l'octroi du crĂ©dit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rĂ©digĂ©e, datĂ©e et signĂ©e de sa main mĂȘme, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immĂ©diate du bien ou de la prestation de services, le dĂ©lai de rĂ©tractation ouvert Ă  l'emprunteur par les articles L. 311-15 Ă  L. 311-17 expire Ă  la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excĂ©der sept jours ni ĂȘtre infĂ©rieur Ă  trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipĂ©e est Ă  la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans le dĂ©lai de sept jours prĂ©vu aux articles L. 311-15 Ă  L. 311-17, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit ; 2° Si l'emprunteur a, dans les dĂ©lais qui lui sont impartis, exercĂ© son droit de rĂ©tractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versĂ©e d'avance sur le prix. A compter du huitiĂšme jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intĂ©rĂȘts, de plein droit, au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ©. Le contrat n'est pas rĂ©solu si, avant l'expiration du dĂ©lai de sept jours prĂ©vu ci-dessus, l'acquĂ©reur paie comptant. L'engagement prĂ©alable de payer comptant en cas de refus de prĂȘt est nul de plein droit. Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dĂ©pĂŽt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat relatif Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit n'est pas dĂ©finitivement conclu. Si une autorisation de prĂ©lĂšvement sur compte bancaire ou postal est signĂ©e par l'acquĂ©reur, sa validitĂ© et sa prise d'effet sont subordonnĂ©es Ă  celles du contrat de vente. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre Ă  l'acheteur un rĂ©cĂ©pissĂ© valant reçu et comportant la reproduction intĂ©grale des dispositions de l'article L. 6 Remboursement anticipĂ© du crĂ©dit et dĂ©faillance de l'emprunteur. Articles L311-29 Ă  L311-32Sous-section 1 Remboursement anticipĂ© Article L311-29 L'emprunteur peut toujours, Ă  son initiative, rembourser par anticipation sans indemnitĂ©, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Toutefois, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret. Le premier alinĂ©a ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prĂ©voient que le titre de propriĂ©tĂ© sera finalement transfĂ©rĂ© au 2 DĂ©faillance de l'emprunteur Articles L311-30 Ă  L311-32 En cas de dĂ©faillance de l'emprunteur, le prĂȘteur pourra exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», majorĂ© des intĂ©rĂȘts Ă©chus mais non payĂ©s. Jusqu'Ă  la date du rĂšglement effectif, les sommes restant dues produisent les intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă  celui du prĂȘt. En outre, le prĂȘteur pourra demander Ă  l'emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat et sans prĂ©judice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixĂ©e suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. En cas de dĂ©faillance dans l'exĂ©cution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prĂȘteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers Ă©chus et non rĂ©glĂ©s, une indemnitĂ© qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat et sans prĂ©judice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixĂ©e suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret. Aucune indemnitĂ© ni aucun coĂ»t autres que ceux qui sont mentionnĂ©s aux articles L. 311-29 Ă  L. 311-31 ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de dĂ©faillance prĂ©vus par ces articles. Toutefois, le prĂȘteur pourra rĂ©clamer Ă  l'emprunteur, en cas de dĂ©faillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront Ă©tĂ© occasionnĂ©s par cette dĂ©faillance, Ă  l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de 7 Sanctions. Articles L311-33 Ă  L311-36 Le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans saisir l'emprunteur d'une offre prĂ©alable satisfaisant aux conditions fixĂ©es par les articles L. 311-8 Ă  L. 311-13 est dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'Ă©chĂ©ancier prĂ©vu. Les sommes perçues au titre des intĂ©rĂȘts, qui sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du jour de leur versement, seront restituĂ©es par le prĂȘteur ou imputĂ©es sur le capital restant prĂȘteur qui omet de respecter les formalitĂ©s prescrites aux articles L. 311-8 Ă  L. 311-13 et de prĂ©voir un formulaire dĂ©tachable dans l'offre de crĂ©dit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros. La mĂȘme peine est applicable Ă  l'annonceur pour le compte duquel est diffusĂ©e une publicitĂ© non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 Ă  L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilitĂ© incombe Ă  ses dirigeants. La complicitĂ© est punissable dans les conditions du droit commun. Le tribunal pourra Ă©galement ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicitĂ© aux frais du condamnĂ© ou l'une de ces deux peines seulement. Les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7. Sera puni d'une amende de 200 000 F 1° Le prĂȘteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, rĂ©clame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; 2° Celui qui fait signer des formules de prĂ©lĂšvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisĂ©s ; 3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets Ă  ordre ; 4° Celui qui persiste indĂ»ment Ă  ne pas payer les sommes visĂ©es Ă  l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 311-25 ; 5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la facultĂ© de rĂ©tractation ; 6° Celui qui fait signer par un mĂȘme client plusieurs offres prĂ©alables d'un montant total en capital supĂ©rieur Ă  la valeur payable Ă  crĂ©dit du bien achetĂ© ou de la prestation de services fournie. Les infractions aux dispositions des dĂ©crets visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes Ă  crĂ©dit seront punies des peines prĂ©vues Ă  l'article L. 311-35 et seront constatĂ©es et poursuivies dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 450-1 premier alinĂ©a, L. 450-2, et L. 450-3 du code de 8 ProcĂ©dure. Articles L311-37 Ă  L311-28 Le tribunal d'instance connaĂźt des litiges nĂ©s de l'application du prĂ©sent chapitre. Les actions engagĂ©es devant lui doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă  peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nĂ©es de contrats conclus antĂ©rieurement au 1er juillet 1989. Lorsque les modalitĂ©s de rĂšglement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ont fait l'objet d'un rĂ©amĂ©nagement ou d'un rééchelonnement, le point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion est le premier incident non rĂ©gularisĂ© intervenu aprĂšs le premier amĂ©nagement ou rééchelonnement conclu entre les intĂ©ressĂ©s ou aprĂšs adoption du plan conventionnel de redressement prĂ©vu Ă  l'article L. 331-6 ou aprĂšs dĂ©cision du juge de l'exĂ©cution sur les mesures mentionnĂ©es Ă  l'article L. 331-7. En cas de vente ou de dĂ©marchage Ă  domicile, le dĂ©lai de rĂ©tractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce dĂ©lai. BrĂšves] Interruption du dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompĂ©tente RĂ©f. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2009, n° 08-16.847, F-P+B+I ( N° Lexbase : A7393EIN ) Sciences et technos Environnement Une Ă©tude de l’universitĂ© de Stockholm indique que l’eau de pluie serait impropre Ă  la consommation, quel que soit l’endroit sur la Terre. Ian Cousins, professeur Ă  l'universitĂ© de Stockholm, affirme qu'il n'y a nulle part sur Terre oĂč l'eau de pluie serait propre Ă  la consommation ». L'eau de pluie sur Terre est impropre Ă  la consommation Ă  cause de la prĂ©sence de produits chimiques toxiques dĂ©passant les seuils recommandĂ©s, selon une rĂ©cente Ă©tude menĂ©e par des Ă©quipe a Ă©tudiĂ© des donnĂ©es compilĂ©es depuis 2010 et montrĂ© que mĂȘme en Antarctique ou sur le plateau tibĂ©tain, les niveaux prĂ©sents dans l'eau de pluie sont au-dessus des recommandations proposĂ©es de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis EPA », risques accrusNormalement considĂ©rĂ©es comme intactes, les deux rĂ©gions ont des niveaux de PFAS per et polyfluoroalkylĂ©es 14 fois supĂ©rieurs » aux recommandations amĂ©ricaines pour l'eau potable. Plus communĂ©ment appelĂ©s les produits chimiques Ă©ternels » parce qu'ils se dĂ©sintĂšgrent de façon extrĂȘmement lente, les PFAS, initialement prĂ©sents dans les emballages, les shampoings ou encore le maquillage, se sont rĂ©pandus dans notre environnement, y compris l'eau et l'air. Une fois ingĂ©rĂ©s, les PFAS s'accumulent dans le LIRE AUSSIÀ Seillans, ces habitants qui doivent apprendre Ă  vivre sans eauSelon certaines Ă©tudes, l'exposition aux PFAS peut avoir des effets sur la fertilitĂ© et le dĂ©veloppement du foetus. Elle peut aussi mener Ă  des risques accrus d'obĂ©sitĂ© ou de certains cancers prostate, reins et testicules et Ă  une augmentation des niveaux de cholestĂ©rol. L'EPA a rĂ©cemment baissĂ© le seuil de PFAS recommandĂ©, aprĂšs avoir dĂ©couvert que ces produits chimiques pourraient avoir un impact sur la rĂ©ponse immunitaire Ă  des vaccins chez les enfants, note Ian planĂšte est contaminĂ©e de maniĂšre irrĂ©versible »Selon Ian Cousins, les PFAS sont maintenant si persistants » et omniprĂ©sents qu'ils ne disparaĂźtront jamais de la Terre. On a rendu la planĂšte inhospitaliĂšre Ă  la vie humaine en la contaminant de maniĂšre irrĂ©versible, ce qui fait que plus rien n'est propre. Et au point que ce n'est pas assez propre pour ĂȘtre sĂ»r », dit-il. Nous avons dĂ©passĂ© une limite planĂ©taire », dĂ©clare Ian Cousins, en rĂ©fĂ©rence Ă  un modĂšle permettant d'Ă©valuer la capacitĂ© de la Terre Ă  absorber l'impact de l'activitĂ© LIRE AUSSIDeux milliards de personnes ont un accĂšs difficile Ă  l'eauLe scientifique note cependant que les niveaux de PFAS dans l'organisme des ĂȘtres humains ont diminuĂ© de façon assez significative ces 20 derniĂšres annĂ©es » et que le niveau ambiant [des PFAS dans l'environnement] est restĂ© le mĂȘme ces 20 derniĂšres annĂ©es ». Ce sont les recommandations qui ont changĂ© », prĂ©cise le chercheur, en expliquant que l'on a baissĂ© le niveau de PFAS recommandĂ© des millions de fois depuis le dĂ©but des annĂ©es 2000, parce qu'on en sait plus sur la toxicitĂ© de ces substances ». MalgrĂ© les dĂ©couvertes de l'Ă©tude, Ian Cousins considĂšre qu'il faut apprendre Ă  vivre avec ». Je ne suis pas trĂšs inquiet de l'exposition quotidienne dans les montagnes, les cours d'eau ou la nourriture. On ne peut pas y Ă©chapper
 on va juste devoir vivre avec. » Mais ce n'est pas une situation idĂ©ale, oĂč l'on a contaminĂ© l'environnement au point que l'exposition naturelle n'est pas vraiment sĂ»re ». Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement L’eau de pluie est impropre Ă  la consommation partout sur Terre 16 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. ArticleL 311-17 du Code de la Consommation Tant que l’opĂ©ration n’est pas dĂ©finitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et Ă  quelque titre que ce soit, ne peut ĂȘtre fait par le prĂȘteur Ă  l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prĂȘteur. Pendant ce mĂȘme dĂ©lai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opĂ©ration en Article L311-25-1 Pour les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es au prĂ©sent chapitre, Ă  l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prĂȘteur est tenu, au moins une fois par an, de porter Ă  la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant Ă  rembourser. Cette information figure, en caractĂšres lisibles, sur la premiĂšre page du document adressĂ© Ă  l'emprunteur. Article prĂ©cĂ©dent Article L311-25 Article suivant Article L311-26 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 ArticleL311-25-1 (abrogĂ©) Pour les opĂ©rations de crĂ©dit visĂ©es au prĂ©sent chapitre, Ă  l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prĂȘteur est tenu, au

Article L313-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crĂ©dit, dĂ©finis au 6° de l'article L. 311-1, destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations suivantes a Pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriĂ©tĂ© ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en propriĂ©tĂ©, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; -les dĂ©penses relatives Ă  leur construction ; b L'achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles mentionnĂ©s au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă  un emprunteur dĂ©fini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crĂ©dit mentionnĂ©s au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privĂ©, lorsque le crĂ©dit accordĂ© n'est pas destinĂ© Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bĂątis ou non, achevĂ©s ou non, collectifs ou individuels, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance.

Paprikaen poudre. Le paprika, aussi connu sous les termes de piment doux, pimentĂłn en Espagne ou fƱszerpaprika-ƑrlemĂ©ny en Hongrie est une Ă©pice en poudre de couleur rouge obtenue Ă  partir du fruit mĂ»r, sĂ©chĂ© et moulu du piment doux ou poivron ( Capsicum annuum, de la famille des Solanaceae) 1. Contrat de crĂ©dit Ă  la consommation nullitĂ©, dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts, forclusion Le contrat de crĂ©dit Ă  la consommation est rĂ©gi par des rĂšgles strictes qui dĂ©coulent tant du droit commun du droit des contrats que de la protection particuliĂšre du droit de la consommation. Le non respect de ces rĂšgles peut entraĂźner la nullitĂ© du contrat de crĂ©dit, la dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts ou la prescription. Le cabinet Thelys avocats s’engage pour la dĂ©fense des consommateurs avec le site I. NullitĂ© du contrat de crĂ©dit Ă  la consommation A. Les rĂšgles du droit commun du consentement Le consentement doit ĂȘtre sain, donnĂ© en connaissance de cause, et exempt de vices. – Un contrat de crĂ©dit peut ĂȘtre annulĂ© pour dĂ©faut de consentement de l’emprunteur o Maladie mentale incompatible avec l’expression d’un consentement Ă©clairĂ© CA Pau, 26 mars 2007 – Un contrat de crĂ©dit conclus sous l’emprise de la violence, physique ou morale, peut ĂȘtre annulĂ© o Mise en scĂšne de sorcellerie entrainant un climat d’épouvante TI Aulnay-sous-Bois, 15 octobre 1987 – Un contrat de crĂ©dit peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour erreur o Un prĂȘt est consenti en laissant croire qu’il s’agit d’un crĂ©dit Ă  la consommation alors qu’il s’agit d’un contrat immobilier. La cause du contrat doit exister, elle doit ĂȘtre licite et morale. Un contrat de crĂ©dit Ă  la consommation destinĂ© Ă  financer une opĂ©ration contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs pourra ĂȘtre annulĂ©. civile Le mineur ne peut contracter un crĂ©dit Ă  la consommation. Le majeur incapable – Sous tutelle la nullitĂ© est de droit Ă  partir du moment oĂč la mesure est prononcĂ©e. – Sous curatelle apprĂ©ciation in concreto du juge du fond. La cour de Cassation estime que la possibilitĂ© de s’endetter au-delĂ  de ses revenus nĂ©cessite l’assistance du curateur CASS. 1Ăšre civ., 21 novembre 1984. Cependant, cette autorisation peut ĂȘtre donnĂ© a posteriori et de maniĂšre implicite
 B. Les rĂšgles spĂ©cifiques prĂ©alable de crĂ©dit Le non respect des rĂšgles relatives Ă  l’offre prĂ©alable de crĂ©dit est sanctionnĂ©e pĂ©nalement et civilement. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. La sanction traditionnelle est donc la nullitĂ©. Elle est particuliĂšrement inopportune, puisque l’emprunteur doit restituer les sommes dĂ©jĂ  prĂȘtĂ©s. La dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts lui est donc prĂ©fĂ©rĂ©e, les juges du fond ne pouvant soulever d’office la nullitĂ© sur ce fondement Civ. 1Ăšre, 15 fĂ©vrier 2000. de repentir art. L. 311-12 Code de la consommation Le consommateur-emprunteur dispose d’un dĂ©lai de 14 jours calendaire Ă  compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’offre de crĂ©dit pour exercer son droit de rĂ©tractation. Si l’emprunteur souhaite une livraison immĂ©diate, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  3 jours art. L. 311-34 Code de la consommation mais devra faire l’objet d’une mention manuscrite sur le contrat de crĂ©dit. En l’absence de mention manuscrite, le consommateur n’est pas censĂ© avoir renoncĂ© au dĂ©lai de 7 jours. Le non-respect du dĂ©lai de repentir, ou l’absence de mention manuscrite relative au raccourcissement du dĂ©lai, seront sanctionnĂ©s par la nullitĂ© Cass. 1Ăšre civ., 19 mai 1992. II. DĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts du contrat de crĂ©dit de la consommation A. PĂ©riode prĂ©contractuelle d’information art. L 311-6 Code de la consommation PrĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat de crĂ©dit, le prĂ©teur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit donne Ă  l’emprunteur, par Ă©crit ou sur un autre support durable, les informations nĂ©cessaires Ă  la comparaison de diffĂ©rentes offres et permettant Ă  l’emprunteur, compte tenu de ses prĂ©fĂ©rences, d’apprĂ©hender clairement l’étendue de son engagement ». Le contenu de la fiche d’information est dĂ©terminĂ© dans l’article R311-3 du Code de la consommation. L’absence totale ou partielle des informations prĂ©contractuelles qui doivent ĂȘtre fournies au consommateur est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts devoir d’information. de la solvabilitĂ© de l’emprunteur art. Code de la consommation Impose au prĂ©teur de fournir au consommateur les informations suffisantes pour que le candidat-emprunteur puisse apprĂ©cier l’adĂ©quation entre les Ă©chĂ©ances de remboursement du prĂȘt et sa solvabilitĂ© devoir d’explication. La carence du prĂ©teur dans la vĂ©rification de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur consultation du Fichier national des incidents de remboursement, devoir d’explication des informations fournies, de mise en garde est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance de tout ou partie des intĂ©rĂȘts dans la proportion prĂ©vue par le juge B. PĂ©riode de formation du contrat prĂ©alable de crĂ©dit art. L. 311-11 du code de la consommation Les opĂ©rations de crĂ©dit Ă  la consommation sont conclues dans les termes d’une offre prĂ©alable. Le prĂ©teur ou intermĂ©diaire de crĂ©dit doit faire figurer sur son offre prĂ©alable de crĂ©dits certaines mentions obligatoires art. R 311-5 et art. et s. Code de la consommation. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. Pourtant, la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts est prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’annulation. dĂ©tachable art. L 311-12 Code de la consommation L’offre de crĂ©dit comporte un formulaire dĂ©tachable, conforme au modĂšle annexĂ© Ă  l’art. R311-4 du Code de la consommation, permettant l’exercice par le consommateur de son droit de rĂ©tractation. L’omission de ce formulaire est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. III. Dommages et intĂ©rĂȘts Il appartient au prĂȘteur ou Ă  l’organisme de crĂ©dit de rapporter la preuve de l’exercice de son obligation d’information devoir de mise en garde, d’explication, consultation du Fichier national des incidents de remboursement. Cette obligation d’information s’exerce pendant la formation du contrat de crĂ©dit mais peut aussi s’exercer pendant l’exĂ©cution. L’emprunteur peut demander des dommages et intĂ©rĂȘts en cas de faute du prĂȘteur ou de l’organisme de crĂ©dit. IV. DĂ©lais art. L. 311-52 Code la consommation A. DurĂ©e Tous les litiges concernant les opĂ©rations de crĂ©dit Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au dĂ©lai de forclusion de 2 ans. La rĂ©forme intervenue par la loi du 11 dĂ©cembre 2001 limite l’application du dĂ©lai de forclusion aux actions en paiement consĂ©cutives Ă  une dĂ©faillance de l’emprunteur. Il faut donc en conclure que toutes les actions intentĂ©es par le consommateur-emprunteur ou la caution ne relĂšve pas de ce dĂ©lai. En effet, l’action du consommateur se trouve soumise au dĂ©lai de prescription de droit commun 5 ans. B. Point de dĂ©part Le point de dĂ©part du dĂ©lai se situe Ă  la date d’exigibilitĂ© de l’obligation qui lui a donnĂ© naissance Cass. 1Ăšre civ., 9 dĂ©cembre 1986. Si l’emprunteur ne rĂ©pond pas Ă  la demande de paiement de la part du crĂ©ancier, ce jour, qui marque le premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de 2 ans. Le point de dĂ©part du dĂ©lai est donc variable en fonction de la nature du conflit. Quatre cas sont prĂ©cisĂ©s par l’article L. 311-52 du Code de la consommation. – RĂ©siliation ou terme du contrat Si le crĂ©ancier laisse passer le terme du contrat et que l’emprunteur ne paie pas, le terme marque le point de dĂ©part du dĂ©lai de 2 ans. – DĂ©faillance de l’emprunteur La point de dĂ©part est la date du premier incident non rĂ©gularisĂ© ayant entrainĂ© la dĂ©chĂ©ance du terme. Il appartient au prĂȘteur de justifier non de la derniĂšre Ă©chĂ©ance payĂ©e mais de la date du premier incident de paiement Cass. 1Ăšre civ., 22 mai 1996 – ProcĂ©dure de surendettement Le dĂ©lai de deux ans ne court qu’à compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© intervenu aprĂšs l’adoption du plan ou aprĂšs la dĂ©cision du juge de l’exĂ©cution Cass. 1Ăšre civ., 13 fĂ©vrier 2007. – DĂ©couvert bancaire Le point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion est le dĂ©passement du montant autorisĂ© du dĂ©couvert aprĂšs le dĂ©lai de trois mois au bout duquel celui-ci doit ĂȘtre transformĂ© en crĂ©dit Ă  la consommation. – IrrĂ©gularitĂ© de l’offre prĂ©alable de crĂ©dit HypothĂšse non prĂ©vue par le code. Le point de dĂ©part est la date Ă  laquelle le contrat de crĂ©dit est dĂ©finitivement formĂ© Cass, 1Ăšre civ., 7 novembre 2006. consulter aussi les articles DĂ©lai de forclusion et crĂ©dit Ă  la consommation et voir Prescription biennale sur les crĂ©dits immobiliers Jurisprudence du 11 fĂ©vrier 2016
L 311-37 du Code de la consommation. Article L311-37. (Loi nÂș 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 art. 27 Journal Officiel du 9 fĂ©vrier 1995 en vigueur le 1er aoĂ»t 1995) (Loi nÂș 2001-1168 du 11 dĂ©cembre 2001 art. 16 II 1Âș, 2Âș Journal Officiel du 12 dĂ©cembre 2001) Le tribunal d'instance connaĂźt des litiges nĂ©s de l'application du prĂ©sent chapitre.

Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en CITÉ DANS Cour d'appel de Metz, 14 octobre 2021, n° 20/01530 Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2021, n° 19/01833 8 septembre 2021 Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2021, n° 18/28255 2 septembre 2021 Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021, n° 18/28525 24 juin 2021 1 / 1 [...]

Art L311-36, Code de la consommation. Art. L311-36, Code de la consommation. Le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© : 1° Si le prĂȘteur n'a pas, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l'acceptation du contrat de crĂ©dit par l'emprunteur, informĂ© le vendeur de l'attribution du crĂ©dit
Article L311-10-1 abrogĂ© Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VCrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Lorsque la conclusion d'une opĂ©ration mentionnĂ©e Ă  l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, Ă  titre gratuit, immĂ©diatement ou Ă  terme, Ă  une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Article9 (article L. 311-27 Ă  311-29 du code de la consommation) - CrĂ©dit gratuit. Commentaire : cet article a pour objet de mettre en cohĂ©rence les dispositions relatives au crĂ©dit gratuit avec celles de la directive communautaire, ainsi que de supprimer l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant. I. Le droit en vigueur Art. L311-9, Code de la consommation Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. Les versions de ce document L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 juin 2002 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 12 juin 2002 au 2 aoĂ»t 2003 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 2 aoĂ»t 2003 au 1er septembre 2005 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 28 juillet 2005 au 1er mai 2011 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 1er mai 2011 au 24 mars 2012 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013 Voir L311-9 cette version abrogĂ©, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016 Comparer les textes Revues liĂ©es Ă  ce document Ouvrages liĂ©s Ă  ce document Textes juridiques liĂ©s au document Titre Contrat de crĂ©dit, modalitĂ©s de la dĂ©livrance de l’obligation d’information du prĂ©teur (article L. 311-8 du code de la consommation), clause prĂ©rĂ©digĂ©e, caractĂšre abusif. RĂ©sumĂ©: La clause prĂ©imprimĂ©e d’un contrat de crĂ©dit Ă  la consommation qui stipule que l’emprunteur reconnait avoir obtenu les explications nĂ©cessaires sur les caractĂ©ristiques du crĂ©dit, qui
Article L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.
Article L311-1 - Code de la consommation » 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de Économie RĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Canicule, installations obsolĂštes, tourisme de masse
 L’üle fait face Ă  des pics historiques » de consommation d’électricitĂ©. EDF appelle Ă  la sobriĂ©tĂ© ». En Corse, EDF dispose de quatre barrages hydroĂ©lectriques, dont celui de Rizzanese. © PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP Une situation de tension inĂ©dite » sur le rĂ©seau Ă©lectrique corse avec des pointes de puissance Ă  400 mĂ©gawatts MW, soit de 60 MW supĂ©rieures aux pics habituels. Depuis plusieurs semaines, l'Ăźle fait face Ă  une consommation en Ă©lectricitĂ© atteignant chaque jour de nouveaux pics historiques ». En cause les tempĂ©ratures caniculaires, couplĂ©es Ă  une forte frĂ©quentation touristique. La vague de chaleur se poursuit et les prĂ©visions confirment que ce phĂ©nomĂšne risque de durer encore quelques semaines », indique le groupe EDF, sollicitĂ© par Le Point. L'Ă©lectricien ne cache pas ses craintes. Dans une lettre adressĂ©e aux maires de l'Ăźle, l'opĂ©rateur explique connaĂźtre une demande en Ă©lectricitĂ© encore jamais atteinte, pendant que les moyens de production pour y rĂ©pondre sont optimis... Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Ce black-out » qui menace la Corse 22 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. Vous ne pouvez plus rĂ©agir aux articles suite Ă  la soumission de contributions ne rĂ©pondant pas Ă  la charte de modĂ©ration du Point. ArticlesL311.15 du Code de la consommation. Lorsque l'offre prĂ©alable ne comporte aucune clause selon laquelle le prĂȘteur se rĂ©serve le droit d'agrĂ©er la personne de l'emprunteur, le contrat
Article L311-1 EntrĂ©e en vigueur 2017-02-23 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent titre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© au prĂ©sent titre dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, ou un intermĂ©diaire de crĂ©dit, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° AcquĂ©reur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prĂȘts mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie Ă  ces mĂȘmes opĂ©rations ; 5° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au prĂ©sent titre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 6° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 7° CoĂ»t total du crĂ©dit pour l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais liĂ©s Ă  l'acquisition des immeubles mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y affĂ©rentes ou les frais d'acte notariĂ©, ni les frais Ă  la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prĂ©vues dans le contrat de crĂ©dit. L'ensemble de ces coĂ»ts est dĂ©fini Ă  l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 8° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 9° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 10° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 11° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 12° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 13° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique des informations stockĂ©es ; 15° Service accessoire, un service proposĂ© Ă  l'emprunteur en rapport avec un contrat de crĂ©dit entrant dans le champ du prĂ©sent titre ; 16° CrĂ©dit relais, un crĂ©dit d'une durĂ©e limitĂ©e destinĂ© Ă  faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquĂ©rir un autre avant la vente du premier bien.
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