Dansles cas prĂ©vus Ă  l’article 395 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, Etre partie civile dans le cadre d’une instruction 30 juin 2020. Cabinet MaĂźtre Franck LEVY - 22 allĂ©e Victor Hugo - 93340 LE RAINCY - TĂ©l : 06 44 08 18 51 - mail: contact(@) Mentions lĂ©gales | Politique de confidentialitĂ©. Go to Top
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Ilsaisit alors le Tribunal dans les conditions définies au livre 11 du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matiÚre de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou d'infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si
RĂ©sumĂ©s Le Code civil français comprend deux systĂšmes de protection juridique. Celui de tous les mineurs Ă©ligibles dans leur ensemble et celui des majeurs dont l’état et la situation sont vĂ©rifiĂ©s au cas par cas par un mĂ©decin et un juge judiciaire. De l’évolution de la protection juridique des majeurs 1804, 1968, 2007 et 2019, un principe de nĂ©cessitĂ© est nĂ© qui fonde l’existence, la nature et la durĂ©e de la mesure de protection juridique tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale et mandat de protection future. La catĂ©gorie des personnes majeures vulnĂ©rables – dĂ©finie par la doctrine juridique – est donc plus large que celle qui dĂ©signe les personnes officiellement protĂ©gĂ©es. De surcroĂźt, le Code de l’action sociale et des familles, le Code de la santĂ© publique et le Code de la sĂ©curitĂ© sociale mettent au jour d’autres vulnĂ©rabilitĂ©s. La combinaison de tous ces critĂšres aboutit Ă  dĂ©couvrir les personnes les plus vulnĂ©rables. La reconnaissance juridique de cette notion est subordonnĂ©e Ă  une rigueur dans l’analyse que contrarie la tendance Ă  voir de la vulnĂ©rabilitĂ© partout. The French Civil Code includes two systems of legal protection. The one of all eligible minors as a whole and the one of adults whose condition and situation are examined by a doctor and a judicial judge, on a case-by-case basis. From the evolution of the legal protection of adults 1804, 1968, 2007 and 2019, a necessity principle was born which creates the existence, the nature and the duration of the legal protection measure tutelage, trusteeship, protection of justice, family clearance, and so on
. The vulnerable adults category – defined by legal doctrine – is therefore wider than the one which designates officially protected persons. Moreover, the Social Action and Family Code, the Public Health Code and the Social Security Code uncover other vulnerabilities. The combination of all these criteria results in highlighting the most vulnerable people. The legal recognition of this notion is subject to precision in the analysis that thwarts the current tendency to see vulnerability de page Notes 1 Pour rendre immortel son fils Achille, ThĂ©tis l’a plongĂ© dans les eaux du Styx en le tenant par le talon, laissant ici le seul point vulnĂ©rable de son corps. DĂ©peint comme le plus brave et le plus puissant guerrier de la guerre de Troie, ce hĂ©ros homĂ©rique fut nĂ©anmoins mortellement blessĂ©, au talon, par une flĂšche dĂ©cochĂ©e par PĂąris, fils du roi Priam et frĂšre d’Hector. 2 Art. L. 414-1 du Code de l’environnement qui dĂ©finit les zones spĂ©ciales de conservation [comme] des sites marins et terrestres Ă  protĂ©ger comprenant [
] des habitats abritant des espĂšces de faune ou de flore sauvages rares, vulnĂ©rables ou menacĂ©es de disparition ». Introduit par l’ordonnance nÂș 2001-321 du 11 avril 2001 relative Ă  la transposition de directives communautaires et Ă  la mise en Ɠuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, ce texte a Ă©tĂ© maintes fois modifiĂ©, y compris par la loi nÂș 2016-1087 du 8 aoĂ»t 2016 pour la reconquĂȘte de la biodiversitĂ©, de la nature et des paysages. 3 Ordonnance nÂș 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiĂ©e par la loi nÂș 2008-67 du 21 janvier 2008 et entrĂ©e en vigueur le 1er mai 2008 pour la partie lĂ©gislative. 4 Loi nÂș 93-949 du 26 juillet 1993 pour la partie lĂ©gislative. Sur laquelle, voir l’analyse critique de D. Bureau, Remarques sur la codification du droit de la consommation », Recueil Dalloz, 1994, chron., p. 291-297. Les techniques protectrices du droit de la consommation ne rendent pas le consommateur incapable de contracter, au sens oĂč il faut l’entendre en droit civil. Sur cette dĂ©monstration, voir G. Raoul-Cormeil, Le consommateur est-il un incapable ? », in 40 ans de droit de la consommation, 1972-2012. Bilan et perspectives Actes du colloque de Montpellier, 28 septembre 2012, D. Mainguy, M. DepincĂ© dir., Montpellier, FacultĂ© de droit et de science politique de Montpellier, 2013, p. 27-46. 5 Art. L. 1133-6 du Code du travail Les mesures prises en faveur des personnes vulnĂ©rables en raison de leur situation Ă©conomique et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ne constituent pas une discrimination » nous soulignons. 6 Art. L. 121-1, al. 3 du Code de la consommation Le caractĂšre dĂ©loyal d’une pratique commerciale visant une catĂ©gorie particuliĂšre de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnĂ©rables en raison d’une infirmitĂ© mentale ou physique, de leur Ăąge ou de leur crĂ©dulitĂ© s’apprĂ©cie au regard de la capacitĂ© moyenne de discernement de la catĂ©gorie ou du groupe » nous soulignons. 7 Voir notamment l’article L. 213-2 du Code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile Une attention particuliĂšre est accordĂ©e aux personnes vulnĂ©rables, notamment aux mineurs, accompagnĂ©s ou non d’un adulte » nous soulignons. 8 G. Cornu, Linguistique juridique, 3e Ă©d., Paris, Montchrestien PrĂ©cis Domat, 2005, nÂș 17, p. 68. 9 Voir, dans ce mĂȘme numĂ©ro, A. Cerf-Hollender, Les vulnĂ©rabilitĂ©s nommĂ©es et innommĂ©es en matiĂšre pĂ©nale », passim. Sur la vulnĂ©rabilitĂ©, Ă©lĂ©ment de qualification pĂ©nale et Ă©lĂ©ment de rĂ©pression pĂ©nale, voir C. Ghica-Lemarchand, La vulnĂ©rabilitĂ© en droit pĂ©nal », in Magistrat, 7e Ă©d., F. Debove dir., Paris, Sirey-Dalloz, 2016, p. 292-299. 10 Art. L. 2212-1 du Code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction originelle issue de la loi nÂș 75-17 du 17 janvier 1975, recodifiĂ©e par l’ordonnance nÂș 2000-548 du 15 juin 2000, jusqu’à ce qu’elle soit modifiĂ©e par la loi nÂș 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes. 11 Art. L. 2212-7 du Code de la santĂ© publique. 12 X. Lagarde, avant-propos au rapport annuel de la Cour de cassation de 2009, Les personnes vulnĂ©rables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Paris, La documentation française, 2009, p. 57, en ligne 13 Ibid., p. 64 La vulnĂ©rabilitĂ© personnelle, Ă  laquelle appartiennent les mineurs et les majeurs protĂ©gĂ©s, rĂ©sulte d’une faiblesse personnelle qui empĂȘche a priori l’individu d’exercer convenablement l’ensemble des attributs de la personnalitĂ© juridique ». Par contraste, la vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©elle rĂ©sulte du fait des choses Elle se constate lors de la conclusion d’un acte ou de l’exercice d’un droit Ă  l’occasion desquels les circonstances rendent la personne vulnĂ©rable ». 14 Voir notamment D. GuĂ©rin, Roux-Demare, Introduction », in Logement et vulnĂ©rabilitĂ©, D. GuĂ©rin, Roux-Demare dir., Bayonne – Issy-les-Moulineaux, Institut universitaire Varenne – LGDJ Colloques et essais, 2016, p. 13-28 ; Roux-Demare, La notion de vulnĂ©rabilitĂ©, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice, nÂș 4, 2019, p. 619-630 ; D. GuĂ©rin, VulnĂ©rabilitĂ© et contentieux des baux et des expulsions », dossier Le juge des vulnĂ©rabilitĂ©s » Actes du colloque de Brest, 6 mars 2020, G. Raoul-Cormeil, M. Rebourg dir., Droit de la famille, nÂș 5, 2020, dossier 12 ; M. Rebourg, À la recherche de la personne vulnĂ©rable en droit privĂ© français », in La vulnĂ©rabilitĂ© en droit international, europĂ©en et comparĂ©, A. Boujeka, M. Roccati dir., Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020, Ă  paraĂźtre. 15 Art. 388-1, al. 1er du Code civil Dans toute procĂ©dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans prĂ©judice des dispositions prĂ©voyant son intervention ou son consentement, ĂȘtre entendu par le juge ou, lorsque son intĂ©rĂȘt le commande, par la personne dĂ©signĂ©e par le juge Ă  cet effet ». Sur la parole de l’enfant mineur en justice, voir P. Bonfils, A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 2e Ă©d., Paris, Dalloz PrĂ©cis. Droit privĂ©, 2014, passim. 16 Lemouland, L’assistance du mineur une voie possible entre l’autonomie et la reprĂ©sentation », Revue trimestrielle de droit civil, 1997, p. 1-24. 17 D. GuĂ©rin, Roux-Demare, Introduction », in Logement et vulnĂ©rabilitĂ©, p. 14. 18 Penser / exposer la vulnĂ©rabilitĂ© », colloque tenu Ă  l’universitĂ© de Caen du 29 novembre au 1er dĂ©cembre 2018, sous la responsabilitĂ© scientifique de Boblet, H. Marche et N. Proia-Lelouey et sous l’égide de la Maison de la recherche en sciences humaines, de l’universitĂ© de Caen Normandie et de diffĂ©rents laboratoires de recherche, tels que le CERREV Centre de recherche Risques et VulnĂ©rabilitĂ©s – EA 3918, l’Institut Demolombe EA 967, le CRDFED Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les Ă©volutions du droit – EA 2132. CoordonnĂ© par M. Couturier, le premier des sept ateliers a Ă©tĂ© consacrĂ© Ă  des analyses juridiques des vulnĂ©rabilitĂ©s opposant celles qui sont nommĂ©es Ă  celles qui demeurent innomĂ©es. 19 Voir toutefois l’article 459-1 du Code civil. Ce texte renvoie aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles et du Code de la santĂ© publique qui rĂ©servent les prĂ©rogatives du reprĂ©sentant lĂ©gal », aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs protĂ©gĂ©s. La tradition de soumettre le majeur en tutelle au rĂ©gime du mineur fut consacrĂ©e par l’article 509 du Code NapolĂ©on 21 mars 1804 L’interdit est assimilĂ© au mineur [
] ». Dans le rĂ©gime de la stĂ©rilisation thĂ©rapeutique interdite au mineur art. L. 2123-2 du Code de la santĂ© publique, issu de la loi nÂș 2001-588 du 4 juillet 2001, le reprĂ©sentant lĂ©gal dĂ©signait le tuteur et le curateur du majeur. L’ordonnance nÂș 2020-232 du 11 mars 2020 s’est efforcĂ©e de limiter le reprĂ©sentant lĂ©gal aux pĂšre et mĂšre qui exercent l’autoritĂ© parentale. 20 Art. 489 du Code NapolĂ©on. 21 J. Carbonnier, Essais sur les lois, 2e Ă©d., Paris, DefrĂ©nois, 1995, p. 73. 22 J. Massip, Les incapacitĂ©s Ă©tude thĂ©orique et pratique, Paris, DefrĂ©nois, 2002, nÂș 442. Citation absente de l’édition suivante refondue aprĂšs la loi nÂș 2007-308 du 5 mars 2007 J. Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Paris, DefrĂ©nois, 2009, nÂș 228. Voir aussi J. Hauser, La notion d’incapacitĂ© », Les petites affiches, nÂș 164, 17 aoĂ»t 2000, p. 3-8. 23 Art. 488, al. 3 du Code civil. 24 Cass., 1re civ., 10 juillet 1984, nÂș P, Recueil Dalloz, 1984, p. 547, note J. Massip. 25 Cass., 1re civ., 20 avril 2017, nÂș P, Droit de la famille, nÂș 6, 2017, comm. 140, note I. Maria ; La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, nÂș 19-20, 8 mai 2017, 525, note D. NoguĂ©ro ; Recueil Dalloz, 2017, p. 1455, note N. Peterka ; Revue trimestrielle de droit civil, 2017, p. 612, obs. J. Hauser. 26 A. Caron-DĂ©glise, Rapport de mission interministĂ©rielle. L’évolution de la protection juridique des personnes reconnaĂźtre, soutenir et protĂ©ger les personnes les plus vulnĂ©rables, 21 septembre 2018, p. 31, en ligne Adde, D. NoguĂ©ro, Le certificat mĂ©dical pour l’ouverture des mesures de protection des majeurs », Revue de la recherche juridique, nÂș 3, 2011, p. 1227-1252. 27 En cas de locked-in syndrom ; voir CA Douai, 9 novembre 2012, nÂș 12/91, JurisData, nÂș 2012-04694 ; Droit de la famille, nÂș 12, 2012, comm. 186, note I. Maria. ArrĂȘt reproduit in La vie privĂ©e de la personne protĂ©gĂ©e. In memoriam Thierry Verheyde, G. Raoul-Cormeil, A. Caron-DĂ©glise dir., Paris, Mare & Martin Droit et sciences criminelles, 2019, nÂș 36, p. 394. 28 Art. 428 du Code civil. Parmi les commentaires de la loi nÂș 2019-222 du 23 mars 2019, voir Lemouland, Simplifier et recentrer le rĂŽle du juge dans le domaine de la protection des majeurs », Recueil Dalloz, 2019, p. 827 ; N. Peterka, La dĂ©judiciarisation du droit des majeurs protĂ©gĂ©s par la loi du 23 mars 2019. ProgrĂšs ou recul de la protection ? », La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, nÂș 16, 22 avril 2019, doctr. 437 ; J. Combret, D. NoguĂ©ro, Personnes vulnĂ©rables, dĂ©judiciarisation et contrĂŽle des mesures judiciaires rĂ©forme de la justice et prospective », DefrĂ©nois, nÂș 29-34, 18 juillet 2019, Ă©tude 149y7, p. 13 ; I. Maria, Protection juridique des majeurs une nouvelle rĂ©forme dans l’attente d’une autre ? », Droit de la famille, avril 2019, dossier 15. 29 Art. 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil. Sur l’habilitation judiciaire entre Ă©poux, la reprĂ©sentation judiciaire, la substitution et le dessaisissement judiciaires, voir G. Raoul-Cormeil, Le conjoint de la personne vulnĂ©rable l’articulation du systĂšme matrimonial et du systĂšme tutĂ©laire », DefrĂ©nois, nÂș 12, 30 juin 2008, art. 38791, p. 1303-1319. 30 C. Abadie, A. PradiĂ©, Rapport d’information sur les droits fondamentaux des majeurs protĂ©gĂ©s, AssemblĂ©e nationale, nÂș 2075, 26 juin 2019, p. 34. 31 Art. 437, al. 2 du Code civil Le juge peut dĂ©signer un mandataire spĂ©cial, dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 445 et 448 Ă  451, Ă  l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes dĂ©terminĂ©s, mĂȘme de disposition, rendus nĂ©cessaires par la gestion du patrimoine de la personne protĂ©gĂ©e. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prĂ©vues Ă  l’article 435 ». 32 Art. 471 du Code civil À tout moment, le juge peut, par dĂ©rogation Ă  l’article 467, Ă©numĂ©rer certains actes que la personne en curatelle a la capacitĂ© de faire seule ou, Ă  l’inverse, ajouter d’autres actes Ă  ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigĂ©e ». 33 Art. 473, al. 2 du Code civil [
] le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultĂ©rieurement, Ă©numĂ©rer certains actes que la personne en tutelle aura la capacitĂ© de faire seule ou avec l’assistance du tuteur ». L’allĂšgement de la tutelle passe par une autonomie de la personne en tutelle ; elle peut aussi ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par une articulation de la tutelle Ă  la personne et du droit des rĂ©gimes matrimoniaux. Voir par exemple CA Douai, 2 fĂ©vrier 2012, nÂș 11/5594, Gazette du Palais, nÂș 215, 2 aoĂ»t 2012, doctr., p. 7, note G. Raoul-Cormeil. 34 Sous la diffĂ©rence de forme siĂšge une diffĂ©rence de fond tenant Ă  l’étendue des pouvoirs du mandataire Ă  la protection future ; voir art. 489 Ă  494 du Code civil. 35 Art. 494-1 du Code civil. 36 L. Mauger-Vielpeau, Le retour du prodigue », La semaine juridique, notariale et immobiliĂšre, nÂș 36, 5 septembre 2008, Ă©tude 1269. 37 Art. 465 du Code civil. 38 Art. 421 du Code civil. 39 Voir A. Cerf-Hollender, Les vulnĂ©rabilitĂ©s nommĂ©es et innommĂ©es en matiĂšre pĂ©nale », passim. 40 Voir G. Raoul-Cormeil, Les distorsions entre la thĂ©orie et la pratique du droit des majeurs protĂ©gĂ©s », La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, nÂș 5, 4 fĂ©vrier 2019, Ă©tude 121. 41 Voir T. Fossier, Projet de rĂ©forme des incapacitĂ©s. Un objectif Ă  ne pas oublier protĂ©ger sans jamais diminuer », DefrĂ©nois, nÂș 1, 15 janvier 2005, p. 3-34. 42 Art. 459, al. 2 du Code civil. 43 Sur la dĂ©monstration, voir G. Raoul-Cormeil, Exercice de droit comparĂ© la rĂ©forme quĂ©bĂ©coise et française en son ADN », in La protection des personnes vulnĂ©rables Actes du colloque de MontrĂ©al, 31 janvier 2020, MontrĂ©al, Y. Blais Barreau du QuĂ©bec ; 469, 2020, p. 25. 44 Sur la dĂ©monstration, voir M. Beauruel, La thĂ©orie gĂ©nĂ©rale du pouvoir en droit des majeurs protĂ©gĂ©s, Bayonne, Institut francophone pour la justice et la dĂ©mocratie ThĂšses ; 185, 2019, nÂș 462. 45 Art. 426, 427 et 455 du Code civil. 46 Art. 465 du Code civil. 47 Art. 421 du Code civil. 48 Art. L. 1111-4, al. 8 du Code de la santĂ© publique modifiĂ© par l’ordonnance nÂș 2020-232 du 11 mars 2020. Adde, G. Raoul-Cormeil, Le rĂ©gime des dĂ©cisions mĂ©dicales concernant les personnes majeures protĂ©gĂ©es », La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, nÂș 12, 23 mars 2020, act. 331. 49 Art. L. 1111-2, al. 7 du Code de la santĂ© publique modifiĂ© par l’ordonnance nÂș 2020-232 du 11 mars 2020. 50 Art. 444 du Code civil, auquel renvoie l’art. 494-6 in fine. 51 Sur le rĂ©pertoire civil, voir art. 1057 Ă  1061 du Code de procĂ©dure civile. Voir aussi J. Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, p. 329-333. 52 Art. 444 du Code civil, pour la curatelle et la tutelle ; art. 494-6 in fine du Code civil, pour l’habilitation familiale gĂ©nĂ©rale. 53 Art. 464 du Code civil. Malheureusement le compte Ă  rebours du dĂ©lai de deux ans dĂ©bute Ă  partir de la publicitĂ© du jugement en matiĂšre de curatelle et de tutelle. En revanche, l’habilitation familiale fait courir ce dĂ©lai Ă  compter du jugement art. 494-9, al. 2 du Code civil. Cette diffĂ©rence de rĂ©gime est discriminatoire ! 54 J. Carbonnier, Droit civil, vol. I, Introduction. Les personnes, la famille, l’enfant, le couple, Paris, Presses universitaires de France Quadrige droit civil ; 262, 2004, p. 488 Par une mention en marge de l’acte de naissance, on alerte les tiers sur la prĂ©sence de documents dont ils pourront obtenir copie. Pourquoi cette publicitĂ© par Ă©tapes ? Pour une raison technique, d’abord la marge des registres de naissance n’aurait pas suffi Ă  des reproductions aussi longues. Pour une raison psychologique, surtout par ces formalitĂ©s en zigzag, il fallait ralentir les Ă©lans de la curiositĂ© si les Ă©vĂ©nements en question sont assurĂ©ment de ceux que les cocontractants ont un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  connaĂźtre, les familles prĂ©fĂšrent de pas les crier sur les toits ». 55 Voir notamment D. NoguĂ©ro, La publicitĂ© des mesures de protection des majeurs », in MĂ©langes en l’honneur du professeur Jean Hauser, Paris, Dalloz – LexisNexis, 2012, p. 469-533, spĂ©c. p. 479. 56 Cass., 1re civ., 9 novembre 2011, nÂș Bulletin civil I, nÂș 198 ; ActualitĂ© juridique. Famille, 2012, p. 108, note T. Verheyde ; Recueil Dalloz, 2012, pan. p. 2704, obs. D. NoguĂ©ro ; Droit de la famille, nÂș 1, 2012, comm. 11, note I. Maria ; Contrats, concurrence, consommation, nÂș 1, janvier 2012, comm. 29, note G. Raymond ; Gazette du Palais, nÂș 5, 5 janvier 2012, p. 7, note G. Poissonnier ; Revue trimestrielle de droit commercial, 2012, p. 1972, obs. D. Legeais ; Revue trimestrielle de droit civil, 2012, p. 292, obs. J. Hauser. 57 A. Caron-DĂ©glise, Rapport de mission interministĂ©rielle
, p. 11, proposition nÂș 40 La crĂ©ation d’un rĂ©pertoire civil unique, national et dĂ©matĂ©rialisĂ© assurant la publicitĂ© de toutes les mesures de protection judiciaires et des dispositions anticipĂ©es, accessibles aux juridictions, aux notaires et aux avocats ». Adde, Plazy, Les perspectives de rĂ©forme et la sĂ©curitĂ© juridique des tiers », in Majeurs protĂ©gĂ©s bilan et perspectives, G. Raoul-Cormeil, M. Rebourg, I. Maria dir, Paris, LexisNexis, 2020, p. 397-406. 58 Art. 1220-1 du Code de procĂ©dure civile. 59 Art. 1220 du Code de procĂ©dure civile. 60 Art. 25 du Code de procĂ©dure civile. Sur la dĂ©monstration, voir G. Raoul-Cormeil, Dossier “Majeurs protĂ©gĂ©s” nature juridique de la procĂ©dure devant le juge des tutelles », ActualitĂ© juridique. Famille, 2014, p. 148-151 ; G. Raoul-Cormeil, La mĂ©tamorphose de la procĂ©dure tutĂ©laire », in QuarantiĂšme anniversaire du Code de procĂ©dure civile 1975-2015, I. PĂ©tel-TeyssiĂ©, C. Puigelier dir., Paris, Éditions PanthĂ©on-Assas, 2016, p. 329-355 ; E. Jeuland, La nature juridique de la procĂ©dure des tutelles pour la reconnaissance d’un lien procĂ©dural de protection », Revue trimestrielle de droit civil, 2018, p. 271-284. 61 Art. 16 du Code de procĂ©dure civile. Parmi les arrĂȘts de cassation rendus au visa de ce texte, voir Cass., 1re civ., 20 novembre 2013, nÂș ActualitĂ© juridique. Famille, 2014, p. 56, obs. T. Verheyde ; Revue trimestrielle de droit civil, 2014, p. 83, obs. J. Hauser ; Cass., 1re civ., 12 fĂ©vrier 2014, nÂș ; Cass., 1re civ., 24 juin 2015, nÂș ; Cass., 1re civ., 18 novembre 2015, nÂș ; Cass., 1re civ., 27 janvier 2016, Droit de la famille, nÂș 3, 2016, comm. 65, note I. Maria ; Cass., 1re civ., 3 octobre 2018, nÂș ; Cass., 1re civ., 19 septembre 2019, nÂș La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, nÂș 42, 14 octobre 2019, 1048, obs. G. Raoul-Cormeil. 62 Art. 1222-1, al. 2 du Code de procĂ©dure civile. 63 Cass., 1re civ., 15 janvier 2020, nÂș inĂ©dit cassation pour dĂ©faut de base lĂ©gale au visa de l’article 432 du Code civil d’un arrĂȘt orlĂ©anais confirmant une ordonnance de non-audition prise, sur avis mĂ©dical conforme, en raison de l’agressivitĂ© rĂ©currente de la personne protĂ©gĂ©e, alors que ce texte limite la non-audition Ă  deux cas soit l’audition est de nature Ă  aggraver l’état de santĂ© de la personne Ă  protĂ©ger, soit l’audition serait non contributive au regard des difficultĂ©s ou de l’impossibilitĂ© pour la personne Ă  s’exprimer. 64 Sur le rapport entre le secret professionnel et la vie privĂ©e, voir M. Couturier, Pour une analyse fonctionnelle du secret professionnel, thĂšse de doctorat en droit privĂ©, universitĂ© de Lille, 2004 ; M. Couturier, Le MJPM et les secrets professionnels », in La vie privĂ©e de la personne protĂ©gĂ©e
, Ă©tude 19, p. 257-273. 65 Art. 466 du Code civil. 66 Art. 414-1 du Code civil. 67 Cass. com., 16 dĂ©cembre 2014, nÂș Gazette du Palais, nÂș 57, 26 fĂ©vrier 2015, p. 10, note T. Douville ; Recueil Dalloz, 2015, p. 1569, obs. Plazy. 68 Voir ainsi art. 2289 du Code civil cautionnement, Ă  propos d’exception de minoritĂ©. 69 Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, nÂș Recueil Dalloz, 2008, p. 514, note L. Andreu ; Revue trimestrielle de droit civil, 2008, p. 331, obs. P. Crocq. 70 Voir ainsi art. 458 du Code civil. 71 Voir ainsi art. 475, al. 1er du Code civil. 72 Voir ainsi art. L. 1111-2 du Code de la santĂ© publique. 73 Voir ainsi art. 414-2 du Code civil. Voir ainsi Cass., 1re civ., 15 janvier 2020, nÂș Recueil Dalloz, 2020, p. 805, note G. Raoul-Cormeil, et p. 1205, obs. D. NoguĂ©ro ; Droit de la famille, nÂș 3, 2020, comm. 51, note I. Maria ; DefrĂ©nois, nÂș 10, 5 mars 2020, p. 46, obs. J. Combret. Voir dĂ©jĂ  Cass., 1re civ., 27 juin 2018, nÂș La semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, 2018, 1522, note I. Maria ; Recueil Dalloz, 2018, p. 1732, note Lemouland. 74 Art. L. 116-1 du Code de l’action sociale et des familles L’action sociale et mĂ©dico-sociale tend Ă  promouvoir, dans un cadre interministĂ©riel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohĂ©sion sociale, l’exercice de la citoyennetĂ©, Ă  prĂ©venir les exclusions et Ă  en corriger les effets. Elle repose sur une Ă©valuation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapĂ©es et des personnes ĂągĂ©es, des personnes et des familles vulnĂ©rables, en situation de prĂ©caritĂ© ou de pauvretĂ©, et sur la mise Ă  leur disposition de prestations en espĂšces ou en nature » nous soulignons. 75 Voir, sur l’apprĂ©ciation de l’employabilitĂ©, P. Leroy, VulnĂ©rabilitĂ© et contentieux de la sĂ©curitĂ© sociale », dossier Le juge des vulnĂ©rabilitĂ©s », Droit de la famille, nÂș 5, 2020, dossier 14. 76 Voir ainsi art. L. 6323-1-1 du Code de la santĂ© publique Les centres de santĂ© peuvent [
] mener des actions de santĂ© publique, d’éducation thĂ©rapeutique du patient ainsi que des actions sociales, notamment en vue de favoriser l’accĂšs aux droits et aux soins des personnes les plus vulnĂ©rables ou Ă  celles qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de droits ouverts en matiĂšre de protection sociale » ; art. R. 412-6 I du Code de la route Tout vĂ©hicule en mouvement ou tout ensemble de vĂ©hicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, Ă  tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes Ă  la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue Ă  l’égard des usagers les plus vulnĂ©rables » nous soulignons.Haut de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence papier Gilles Raoul-Cormeil, La notion de personne vulnĂ©rable en droit civil », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 18 2020, 47-54. RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Gilles Raoul-Cormeil, La notion de personne vulnĂ©rable en droit civil », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 18 2020, mis en ligne le 19 novembre 2021, consultĂ© le 17 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page
\n \n article 44 du code de procédure civile
Codecivil, Articles 14 et 15. Code de procĂ©dure civile, Article 47. Bibliographie. Abadie (L), Examen des conditions d'application du privilĂšge de juridiction de l'article 14 du code civil, Revue Droit de la famille, n°12, dĂ©cembre 2009, commentaire n°167, p. 34 Ă  39, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 30 septembre 2009. La reprise du personnel et le transfert des contrats de travail interviennent soit lorsque les conditions imposĂ©es par l’article L. 1224-1 du code du travail sont rĂ©unies, soit lorsqu’une convention collective le prĂ©voit, soit encore en cas d’application volontaire. Lorsqu’une convention collective prĂ©voit la reprise du personnel, le pouvoir adjudicateur est tenu en cas de renouvellement d’un marchĂ© public Ă  certaines obligations. En effet, lorsque, dans le cadre du renouvellement d’un marchĂ© public, le nouvel attributaire est susceptible de reprendre une partie du personnel en application d’une convention collective, il appartient au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le coĂ»t de la masse salariale CE, 19 juin 2011, n°340773 et ce, quand bien mĂȘme certains candidats ne seraient pas soumis Ă  cette obligation conventionnelle. La Cour administrative d’appel de Douai rappelle cette jurisprudence devenue constante sur ce point, et l’applique aux marchĂ©s Ă  bon de commandes CAA Douai, 6 mars 2014, n° 13DA00173. Et la Cour de rappeler que le fait pour les candidats de dĂ©tenir l’information selon laquelle le personnel devrait ĂȘtre repris par un autre biais est sans influence sur l’obligation qui pĂšse sur le pouvoir adjudicateur d’informer les candidats Ă©ventuels de la masse salariale des personnels Ă  reprendre ainsi que du coĂ»t correspondant ». A dĂ©faut, l’égalitĂ© de traitement des candidats est menacĂ©e et la validitĂ© du marchĂ© remise en cause. Si cette jurisprudence se place dans l’hypothĂšse d’une reprise du personnel prĂ©vue par convention collective, qu’en est-il de la possibilitĂ© pour le pouvoir adjudicateur d’opter pour l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail ? Si l’application volontaire pose peu de difficultĂ©s au sein des structures de droit privĂ©, cette possibilitĂ© en marchĂ©s publics doit ĂȘtre maniĂ©e dans le respect des grands principes de la commande publique. L’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail rĂ©sulte d’un accord entre l’entreprise anciennement prestataire et celle nouvellement attributaire. En outre, l’accord des salariĂ©s est obligatoire et doit ĂȘtre exprĂšs Attendu cependant que lorsque les conditions de l’article L. 122-12, alinĂ©a 2, du code du travail ne sont pas rĂ©unies, le transfert du contrat de travail d’un salariĂ© d’une entreprise Ă  une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprĂšs, lequel ne peut rĂ©sulter de la seule poursuite du travail » Cass. Soc. 10 octobre 2006, n°04-46134 ». En matiĂšre d’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, les dĂ©cisions se rĂ©vĂšlent rares et circonstanciĂ©es. Si les deux ordres de juridiction ont dĂ©jĂ  jugĂ© de la lĂ©galitĂ© de l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail en matiĂšre de marchĂ©s publics, cette option doit toutefois rĂ©pondre aux exigences des grands principes de la commande publique et en particulier Ă  l’égalitĂ© de traitement des candidats. Les juridictions sociales considĂšrent que lorsque le pouvoir adjudicateur insĂšre une clause de reprise de personnel dans le cahier des charges et que celui-ci est signĂ© par le candidat, ce dernier doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant acceptĂ© de faire une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail Mais attendu que la cour d’appel a relevĂ© que l’article 20 du cahier des charges signĂ© par le nouveau concessionnaire l’obligeait Ă  reprendre le personnel ; que, par ce seul motif duquel il rĂ©sulte que le nouveau concessionnaire avait acceptĂ© de faire une application volontaire de l’article L. 122-12 du Code du travail, la cour d’appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision » Cass. Soc. 22 mars 1995, n°93-44158. Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ©e dans un arrĂȘt sur renvoi plus rĂ©cent CA, Amiens, 3 mars 2011, n°09-01786. Les juridictions administratives, pour autoriser le recours Ă  l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, semblent tenir une grande importance au contexte ConsidĂ©rant que les cahiers des charges du contrat conclu entre la COMMUNE DE SAINT-PAUL et la Compagnie rĂ©unionnaise de services publics prĂ©voyaient que pour l’exĂ©cution du service qu’elle assurait au titre de ce contrat, la Compagnie reprendrait vingt-quatre agents du personnel communal affectĂ©s Ă  l’enlĂšvement des dĂ©chets mĂ©nagers ; qu’il ne ressort toutefois pas des piĂšces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que le contrat ait prĂ©vu, entre la commune et la Compagnie, un transfert d’activitĂ© au sens de l’article L. 122-12 du code du travail ; que, dĂšs lors, la somme forfaitaire due par la Compagnie rĂ©unionnaise de services publics Ă  la COMMUNE DE SAINT-PAUL pour chaque agent communal non repris, en vertu des stipulations du contrat, doit ĂȘtre regardĂ©e comme une pĂ©nalitĂ© financiĂšre sanctionnant Ă©ventuellement la faute dans l’exĂ©cution du contrat en cas d’inexĂ©cution par cette sociĂ©tĂ© de l’obligation contractuelle d’embaucher les agents de la commune ; que, si aucun agent communal n’a acceptĂ© de conclure un contrat de travail avec cette sociĂ©tĂ©, il rĂ©sulte de l’instruction que la Compagnie rĂ©unionnaise de services publics a fait aux agents de la COMMUNE DE SAINT-PAUL Ă  plusieurs reprises des offres d’embauche dont le contenu correspondait aux conditions de rĂ©munĂ©ration et de reprise d’anciennetĂ© offertes par le marchĂ© du travail local ; que, par suite, la Compagnie rĂ©unionnaise de services publics n’a pas commis de faute contractuelle en n’embauchant aucun agent communal » CE, 1er juillet 2005, n°269342. En effet, cette dĂ©cision s’inscrit dans un contexte local particulier oĂč le chĂŽmage est trĂšs prĂ©sent et dans lequel les prestations confiĂ©es au nouvel attributaire, Ă©taient auparavant exercĂ©es par la commune. Cette apprĂ©ciation du contexte se retrouve Ă©galement dans une affaire jugĂ©e par la Cour administrative d’appel de Bordeaux CAA Bordeaux, 30 juillet 2007, n°07BX00362. Mais alors pourquoi une telle apprĂ©ciation du contexte ? A en croire ces dĂ©cisions, les juridictions administratives mettent en balance d’une part, la prĂ©servation de l’emploi et d’autres part l’égalitĂ© de traitement des candidats. En effet, la volontĂ© des parties et donc l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail ne saurait s’affranchir des grands principes de la commande publique. En pratique, l’obligation de reprendre le personnel pourrait le cas Ă©chĂ©ant exclure les petites entreprises du marchĂ© qui, en raison de l’obligation de reprendre le personnel, dĂ©cideraient ne pas postuler aux marchĂ©s publics. Du reste, il ne faudrait pas oublier l’ancien titulaire du marchĂ© qui, dans une telle hypothĂšse n’a pas son mot Ă  dire. En effet, l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail se joue entre le pouvoir adjudicateur et le nouveau titulaire sans que l’ancien titulaire, qui perdra une partie de sa masse salariale, n’intervienne Ă  l’accord. Or, l’ancien titulaire pourrait se trouver privĂ© d’une partie de son personnel au profit de l’un de ses concurrents ; un tel transfert de la masse salariale pourrait ĂȘtre regardĂ©, selon les domaines d’activitĂ© concernĂ©s, comme un Ă©lĂ©ment portant atteinte Ă  la libre concurrence. Aussi, le respect du droit de la concurrence et plus largement des grands principes de la commande publique ne serait-il pas mieux assurĂ© si l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail rĂ©sultait d’un accord tripartite entre le pouvoir adjudicateur, l’ancien titulaire et le nouveau titulaire ? En tout Ă©tat de cause, l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail ne saurait faire abstraction de l’obligation faite au pouvoir adjudicateur de faire figurer dans les documents de la consultation l’ensemble des informations liĂ©es Ă  la masse salariale et Ă  son coĂ»t comme l’a rĂ©cemment jugĂ© la Cour d’appel de Douai dans un cas de reprise conventionnelle CAA Douai, 6 mars 2014, n° 13DA00173.
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Lennui est que le code de procĂ©dure civile ne dit rien du cas d’une dissolution d’une sociĂ©tĂ©, d’oĂč la tentative d’assimiler la dissolution Ă  un dĂ©cĂšs afin de se rentrer dans le giron de l’article 370 du code de procĂ©dure civile. Tentative infructueuse puisque la Cour de cassation juge dans l’arrĂȘt commentĂ© que « la dissolution d’une

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministÚre public prÚs les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Projetde loi no 54 LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par l’insertion, aprĂšs l’article 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă  une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le

Le Quotidien du 19 juin 2014 PĂ©nal RĂ©f. CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon N° Lexbase A6710MQL CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] ConformitĂ© Ă  la libertĂ© de religion des dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, relatives Ă  la sanction de cellule disciplinaire. Lire en ligne Copier Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L0266IPK, en ce qu'elles prĂ©voient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durĂ©e la suspension de l'accĂšs aux activitĂ©s, notamment aux activitĂ©s Ă  caractĂšre cultuel, sous rĂ©serve des dispositions de l'article R. 57-7-45 N° Lexbase L0267IPL, ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es, eu Ă©gard Ă  l'objectif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de protection de la sĂ©curitĂ© et du bon ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires qu'elles poursuivent, Ă  la durĂ©e maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier, les dĂ©tenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion. Tel est le sens de la dĂ©cision rendue par le Conseil d'Etat en date du 11 juin 2014 CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon N° Lexbase A6710MQL. En l'espĂšce, le requĂ©rant a demandĂ© l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, car selon lui, ces dispositions mĂ©connaĂźtraient celles des articles 9 de la CESDH N° Lexbase L4799AQS, 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques N° Lexbase L6816BHW, ainsi que les droits et garanties prĂ©vus par les dispositions citĂ©es au point 3 des articles 22 et 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire N° Lexbase L9344IES. A tort, selon le Conseil d'Etat qui rejette ses conclusions en rappelant le principe sus Ă©voquĂ©. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid442684 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.

Dansle cadre de la loi programmation de la justice 2018-2022, le Gouvernement souhaite modifier les dispositions du Code de procĂ©dure civile relatives aux procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Tel est l’objet de l’ordonnance publiĂ©e le 18 juillet dernierÂč. Le Code de procĂ©dure civile contient de nombreuses dispositions qui rĂ©gissent les procĂ©dures
Face aux actes d'indiscipline, l'Ă©tablissement scolaire doit prendre les mesures appropriĂ©es afin de sanctionner les actes et comportements contraires au rĂšglement intĂ©rieur et au bon climat scolaire. Mais il doit aussi mettre en Ɠuvre une politique de prĂ©vention impliquant la communautĂ© Ă©ducative personnels, Ă©lĂšves, parents qui puisse limiter la nĂ©cessitĂ© de recourir aux sanctions les plus graves. Il s'agit-lĂ  d'un volet essentiel de la politique Ă©ducative de l'Ă©tablissement permettant d'inscrire les procĂ©dures en vigueur dans une perspective nouvelle tout doit ĂȘtre mis en Ɠuvre pour sensibiliser et responsabiliser la communautĂ© Ă©ducative sur les comportements inadaptĂ©s et les moyens d'y rĂ©pondre. Cela passe par un travail de prĂ©sentation et d'explicitation de la rĂšgle, qui ne peut pas ĂȘtre dĂ©tachĂ© de l'action pĂ©dagogique. Les modifications apportĂ©es par le dĂ©cret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procĂ©dures disciplinaires dans les Ă©tablissements d'enseignement du second degrĂ© visent Ă  situer les procĂ©dures disciplinaires Ă  la fois dans une perspective de prĂ©vention et de sanction. Depuis le dĂ©cret du 24 juin 2011, les compĂ©tences du conseil de discipline ne se distinguent plus du pouvoir disciplinaire du chef d'Ă©tablissement que par la possibilitĂ© de prononcer la sanction d'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. Cette rĂ©partition des compĂ©tences peut expliquer l'Ă©volution de ces conseils si le nombre de dĂ©cisions qu'ils ont rendues est en baisse depuis l'annĂ©e scolaire 2010-2011, le nombre d'exclusions dĂ©finitives augmente lĂ©gĂšrement dans le mĂȘme temps, ce qui se traduit par une augmentation importante du pourcentage des exclusions dĂ©finitives dans les dĂ©cisions rendues. Il apparaĂźt qu'en rĂ©alitĂ© les chefs d'Ă©tablissement utilisent pleinement leurs compĂ©tences disciplinaires et prononcent la plupart des sanctions. Cette Ă©volution amĂšne Ă  rappeler que la sanction prise par le chef d'Ă©tablissement seul est une procĂ©dure disciplinaire au mĂȘme titre que la convocation d'un conseil de discipline, et donc qu'elle doit s'inscrire dans une perspective Ă©ducative et respecter les mĂȘmes principes. Il convient aussi, dans cette optique, d'installer la commission Ă©ducative dans la plĂ©nitude de ses fonctions en fixant les modalitĂ©s de son fonctionnement dans le rĂšglement intĂ©rieur de l'Ă©tablissement. Les prĂ©cisions relatives au rĂ©gime des sanctions prononcĂ©es avec sursis apportĂ©es par cette circulaire s'inscrivent dans la mĂȘme perspective et doivent permettre au chef d'Ă©tablissement et au conseil de discipline d'y recourir davantage. L'objectif principal de la prĂ©sente circulaire est de donner toute leur place aux Ă©tapes de prĂ©vention et de dialogue prĂ©alablement Ă  l'application d'une sanction, qu'elle soit prononcĂ©e par le chef d'Ă©tablissement ou par le conseil de discipline. En outre, la grande disparitĂ© du nombre d'exclusions dĂ©finitives d'un Ă©tablissement Ă  un autre rend nĂ©cessaire l'action des autoritĂ©s acadĂ©miques, dans leur rĂŽle de pilotage et d'accompagnement des Ă©tablissements scolaires. Les procĂ©dures relatives aux punitions scolaires, aux sanctions, aux mesures alternatives Ă  la sanction et aux mesures de prĂ©vention et d'accompagnement sont rappelĂ©es en annexe. 1 - Pour des sanctions rĂ©ellement Ă©ducatives L'Ă©tablissement est un lieu rĂ©gi par des rĂšgles qui doivent ĂȘtre intĂ©riorisĂ©es par l'Ă©lĂšve. Conçues Ă  l'usage de tous, elles imposent des obligations et confĂšrent des droits et garanties. L'article R. 511-12 du code de l'Ă©ducation demande que, prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre d'une procĂ©dure disciplinaire, le chef d'Ă©tablissement et l'Ă©quipe Ă©ducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature Ă©ducative. L'avis des personnels de santĂ© et sociaux peut apporter un Ă©clairage sur certains comportements inadaptĂ©s aux rĂšgles de vie dans l'Ă©tablissement. Quand une procĂ©dure disciplinaire s'avĂšre nĂ©cessaire, elle doit ĂȘtre engagĂ©e selon des modalitĂ©s prĂ©cises et dans le respect des principes gĂ©nĂ©raux du droit. Il convient d'accompagner un chef d'Ă©tablissement qui informe de la mise en Ɠuvre d'une procĂ©dure disciplinaire conduisant Ă  la rĂ©union d'un conseil de discipline. La personne dĂ©signĂ©e par le recteur ou l'IA-Dasen pourra veiller au respect de la lĂ©galitĂ© de cette procĂ©dure. À cette fin, le Guide pour l'application de la rĂšgle joint en annexe Ă  cette circulaire est disponible sur le site Éduscol. Enfin, la sanction n'a une portĂ©e Ă©ducative que si elle est expliquĂ©e et si son exĂ©cution est accompagnĂ©e, ce que favorisent la mesure de responsabilisation et la possibilitĂ© de prononcer une sanction avec sursis. De façon gĂ©nĂ©rale, le caractĂšre Ă©ducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associĂ©s au processus dĂ©cisionnel pendant et aprĂšs la sanction. Ils doivent ĂȘtre mis en situation de s'approprier le sens et la portĂ©e de la sanction prononcĂ©e. a Les modalitĂ©s de la procĂ©dure disciplinaire Le respect des principes gĂ©nĂ©raux du droit, garantie d'Ă©quitĂ© Le caractĂšre Ă©ducatif de la sanction rĂ©side en premier lieu dans les modalitĂ©s selon lesquelles elle est dĂ©cidĂ©e. Il importe, Ă  cet Ă©gard, de lever toute incomprĂ©hension relative Ă  la simple application des garanties de procĂ©dure. Ainsi, le principe du contradictoire est-il parfois perçu, Ă  tort, comme une remise en cause de l'autoritĂ© de l'adulte. Il reprĂ©sente en effet une garantie pour l'Ă©lĂšve comme pour l'institution scolaire. C'est pour permettre le respect de ce principe dans les cas oĂč la sanction est dĂ©cidĂ©e par le chef d'Ă©tablissement seul qu'a Ă©tĂ© instaurĂ© le dĂ©lai de trois jours entre l'information donnĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve des faits qui lui sont reprochĂ©s et la dĂ©termination de la sanction par le chef d'Ă©tablissement. Tous les principes gĂ©nĂ©raux du droit applicables Ă  la procĂ©dure disciplinaire sont Ă  considĂ©rer de la mĂȘme façon comme des garanties principe de lĂ©galitĂ© des fautes et des sanctions, rĂšgle du non bis in idem » impossibilitĂ© de sanctionner deux fois pour les mĂȘmes faits, principe du contradictoire, principe de proportionnalitĂ©, principe de l'individualisation cf. annexe. Le recours Ă  l'ensemble des sanctions rĂ©glementaires La volontĂ© d'apporter une rĂ©ponse adaptĂ©e Ă  tout manquement au rĂšglement intĂ©rieur suppose le recours effectif Ă  l'ensemble du panel des sanctions rĂ©glementaires fixĂ© Ă  l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation et reproduit dans le rĂšglement intĂ©rieur cf. annexe. S'ils constituent les sanctions les moins lourdes, l'avertissement et le blĂąme ne doivent pas ĂȘtre nĂ©gligĂ©s pour autant, dĂšs lors qu'ils peuvent ĂȘtre appropriĂ©s Ă  la nature de la faute commise. La dĂ©cision de les prononcer doit obĂ©ir Ă  des rĂšgles formelles, comprĂ©hensibles par tous. Le conseil de discipline, cadre solennel permettant une prise de conscience et une pĂ©dagogie de la responsabilitĂ©, doit pouvoir se prononcer sur ces sanctions et pas seulement sur l'exclusion dĂ©finitive. Il convient de rappeler la distinction Ă  faire entre l'Ă©valuation du travail scolaire et le comportement de l'Ă©lĂšve. Le conseil de classe peut Ă©ventuellement mettre en garde » l'Ă©lĂšve mais il ne peut prononcer d'avertissement. Les cas dans lesquels une procĂ©dure disciplinaire doit obligatoirement ĂȘtre mise en Ɠuvre Il convient de bien distinguer entre, d'une part, les cas rappelĂ©s en annexe I-B oĂč une procĂ©dure disciplinaire doit ĂȘtre obligatoirement engagĂ©e et, d'autre part, la dĂ©cision prise au terme de cette procĂ©dure. Aucune sanction ne pouvant ĂȘtre appliquĂ©e automatiquement, la procĂ©dure disciplinaire engagĂ©e ne prĂ©juge pas de la dĂ©cision qui sera prise Ă  son terme, dans le respect du principe du contradictoire. Le cas des procĂ©dures disciplinaires engagĂ©es pendant les pĂ©riodes de stage professionnel Dans l'hypothĂšse oĂč un Ă©lĂšve qui doit suivre un stage dans le cadre de son cursus scolaire ferait l'objet d'une dĂ©cision d'exclusion dĂ©finitive en cours d'annĂ©e, avant que ne dĂ©bute ce stage, le chef d'Ă©tablissement n'est plus compĂ©tent pour signer la convention. En outre, si la convention a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© signĂ©e, le chef d'Ă©tablissement doit la rĂ©silier, mĂȘme si le stage a dĂ©jĂ  dĂ©butĂ©. Toutefois, une convention peut ĂȘtre signĂ©e entre la mĂȘme entreprise et le nouvel Ă©tablissement d'enseignement dans lequel l'Ă©lĂšve aura Ă©tĂ© aussitĂŽt inscrit. De mĂȘme, l'article D. 511-43 ouvre Ă  l'Ă©lĂšve la possibilitĂ© de suivre un enseignement Ă  distance. Il pourra ainsi effectuer sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel par l'intermĂ©diaire du Centre national d'enseignement Ă  distance qui sera alors partie Ă  la convention. Dans l'hypothĂšse oĂč la sanction d'exclusion dĂ©finitive serait prononcĂ©e en fin d'annĂ©e, il convient de prendre toute disposition pour Ă©viter que l'Ă©lĂšve ne soit empĂȘchĂ© d'effectuer son stage, faute de pouvoir ĂȘtre rĂ©inscrit rapidement dans un nouvel Ă©tablissement. Il est alors recommandĂ© de prĂ©voir que la sanction ne prendra effet qu'Ă  l'issue du stage, afin d'Ă©viter que l'Ă©lĂšve ne perde le bĂ©nĂ©fice de son annĂ©e scolaire. b La mise en Ɠuvre des moyens d'une action Ă©ducative la mesure de responsabilisation, les mesures alternatives et le sursis Les mesures de responsabilisation ont pour objet de permettre Ă  l'Ă©lĂšve de tĂ©moigner de sa volontĂ© de conduire une rĂ©flexion sur la portĂ©e de son acte tant Ă  l'Ă©gard de la victime Ă©ventuelle que de la communautĂ© Ă©ducative. Ce type de sanction n'interrompt pas la scolaritĂ© de l'Ă©lĂšve. Il s'agit d'inciter l'Ă©lĂšve Ă  participer de lui-mĂȘme, en dehors du temps scolaire, Ă  des activitĂ©s de solidaritĂ©, culturelles ou de formation, ou Ă  l'exĂ©cution d'une tĂąche Ă  des fins Ă©ducatives. Il est ainsi pleinement acteur de l'acte Ă©ducatif qui lui permettra de dĂ©velopper son sens du civisme et de la responsabilitĂ©. Lorsque la mesure de responsabilisation est rĂ©alisĂ©e Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement, un document signĂ© par le chef d'Ă©tablissement dĂ©finit ses modalitĂ©s d'exĂ©cution. Ce document doit ĂȘtre signĂ© non seulement par le chef d'Ă©tablissement et le reprĂ©sentant de la structure d'accueil mais Ă©galement par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve. De mĂȘme, toute mesure alternative Ă  la sanction proposĂ©e, selon le cas, par le chef d'Ă©tablissement ou le conseil de discipline doit recueillir l'accord de l'Ă©lĂšve et de son reprĂ©sentant lĂ©gal s'il est mineur. L'un et l'autre sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposĂ©e, a pour effet de rendre exĂ©cutoire la sanction initialement prononcĂ©e et son inscription dans le dossier administratif de l'Ă©lĂšve. Les sanctions autres que l'avertissement et le blĂąme peuvent ĂȘtre prononcĂ©es avec sursis. Le sursis a pour effet de ne pas rendre la sanction immĂ©diatement exĂ©cutoire, sans la faire disparaĂźtre pour autant la sanction est prononcĂ©e mais n'est pas mise Ă  exĂ©cution immĂ©diatement. L'opportunitĂ© est ainsi donnĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve de tĂ©moigner de ses efforts de comportement avec l'aide, en tant que de besoin, des adultes concernĂ©s. Lorsqu'il prononce une sanction avec sursis, le chef d'Ă©tablissement ou le conseil de discipline informe l'Ă©lĂšve que, pendant un dĂ©lai spĂ©cifiĂ© au moment oĂč cette dĂ©cision est prise, une nouvelle atteinte au rĂšglement intĂ©rieur justifiant une nouvelle sanction l'expose au risque de levĂ©e du sursis et de mise en Ɠuvre de la sanction initiale. Plusieurs cas de figure sont envisageables - si la nouvelle faute commise semble justifier l'application de la sanction antĂ©rieurement prononcĂ©e du fait notamment d'un niveau de gravitĂ© similaire, le sursis peut ĂȘtre levĂ©, aprĂšs un nouvel examen par l'autoritĂ© disciplinaire ; - si l'autoritĂ© disciplinaire dĂ©cide qu'il n'y a pas lieu de lever le sursis, le dĂ©lai d'application de cette mesure de sursis continue de courir ; - l'autoritĂ© disciplinaire peut prononcer Ă  la fois la levĂ©e du sursis et une nouvelle sanction, l'application de ces sanctions ne peut avoir pour consĂ©quence d'exclure temporairement de la classe ou de l'Ă©tablissement l'Ă©lĂšve plus de huit jours. Le dĂ©lai pendant lequel le sursis est susceptible d'ĂȘtre levĂ© ne doit pas ĂȘtre trop long il se compte en principe en mois, de façon Ă  offrir Ă  l'Ă©lĂšve l'occasion de montrer une volontĂ© positive d'amĂ©lioration de son comportement. Ce dĂ©lai ne doit pas excĂ©der une annĂ©e de date Ă  date, durĂ©e la plus longue de conservation d'une sanction dans le dossier administratif de l'Ă©lĂšve titre IV, article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation. La sanction prononcĂ©e avec un sursis figure dans le dossier administratif de l'Ă©lĂšve. Dans le cas d'une exclusion dĂ©finitive, le sursis ne pourra ĂȘtre levĂ© que par le conseil de discipline qui est seul compĂ©tent pour prononcer ce degrĂ© de sanction. Les mesures de prĂ©vention et d'accompagnement doivent trouver Ă  s'appliquer notamment dans le cas oĂč une sanction est assortie d'un sursis. c Vers une dĂ©marche restaurative La mesure de responsabilisation et la sanction avec sursis doivent permettre de donner tout son contenu au caractĂšre Ă©ducatif des sanctions et de dĂ©velopper, dans la communautĂ© scolaire, une approche restaurative ». La solution collectivement consentie doit Ă  la fois rĂ©tablir l'estime de soi de la victime, rĂ©insĂ©rer l'auteur du manquement par sa capacitĂ© Ă  redresser la situation, restaurer les liens entre les personnes et apaiser toute la communautĂ© Ă©ducative. Pour plus d'information sur la dĂ©marche restaurative, des outils pĂ©dagogiques sont disponibles sur le site du Centre national de documentation pĂ©dagogique 2 - Le rĂ©gime des punitions Le rĂ©gime des punitions doit ĂȘtre clairement distinguĂ© de celui des sanctions disciplinaires. Les punitions ne visent pas, en effet, des actes de mĂȘme gravitĂ© et concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des Ă©lĂšves et les lĂ©gĂšres perturbations dans la vie de la classe ou de l'Ă©tablissement. Elles ont pour objet de permettre un traitement en temps rĂ©el et en proximitĂ© immĂ©diate. Ces manquements peuvent en effet ĂȘtre Ă  l'origine de dysfonctionnements multiples au sein de l'Ă©tablissement, notamment lorsqu'ils prĂ©sentent un caractĂšre rĂ©pĂ©titif altĂ©ration de l'ambiance scolaire et par voie de consĂ©quence de la motivation collective des Ă©lĂšves ; dĂ©gradation des conditions matĂ©rielles d'enseignement. Ces punitions doivent ĂȘtre explicitĂ©es. Il s'agit ainsi de rappeler aux Ă©lĂšves qu'aucun dĂ©sordre, mĂȘme mineur, ne peut ĂȘtre tolĂ©rĂ© dans l'enceinte de l'Ă©tablissement afin de garantir Ă  tous de bonnes conditions de vie et d'apprentissage. Une punition ne doit pas se substituer Ă  la mise en Ɠuvre d'une sanction quand celle-ci se justifie. Les punitions constituent de simples mesures d'ordre intĂ©rieur, qui peuvent ĂȘtre mises en application par les enseignants ou d'autres personnels de l'Ă©tablissement. À ce titre et Ă  la diffĂ©rence des sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Les punitions ne sont pas mentionnĂ©es dans le dossier administratif des Ă©lĂšves concernĂ©s mais les parents doivent en ĂȘtre tenus informĂ©s. Les mesures qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es au titre de ces deux catĂ©gories sont donc diffĂ©rentes. Les autoritĂ©s ou les personnels habilitĂ©s Ă  les prononcer, enfin, ne sont pas les mĂȘmes les punitions peuvent ĂȘtre prononcĂ©es par les personnels de direction, d'Ă©ducation, de surveillance et par les enseignants, Ă  leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la communautĂ© Ă©ducative en fonction au sein de l'Ă©tablissement. Les punitions doivent s'inscrire dans une dĂ©marche Ă©ducative partagĂ©e par l'ensemble de la communautĂ© Ă©ducative. Il appartient au chef d'Ă©tablissement de soumettre au conseil d'administration les principes directeurs qui prĂ©sident au choix des punitions applicables, dans un souci de cohĂ©rence et de transparence cf. point de la circulaire n° 2011-112 du 1er aoĂ»t 2011 relative au rĂšglement intĂ©rieur dans les Ă©tablissements publics locaux d'enseignement. De façon gĂ©nĂ©rale, le respect des rĂšgles applicables dans la classe est de la responsabilitĂ© de l'enseignant il lui revient d'y maintenir un climat serein par toutes mesures Ă©ducatives appropriĂ©es. Dans ce cadre, les punitions sont prises en seule considĂ©ration du comportement de l'Ă©lĂšve indĂ©pendamment de ses rĂ©sultats scolaires. Des dispositions devront donc ĂȘtre prises, au sein de chaque Ă©tablissement, afin d'Ă©viter que les faits les moins graves commis par des Ă©lĂšves perturbateurs pendant les heures de cours, ne fassent systĂ©matiquement l'objet d'un traitement par le service de la vie scolaire de l'Ă©tablissement. Si, dans des cas trĂšs exceptionnels, l'enseignant dĂ©cide d'exclure un Ă©lĂšve de cours, cette punition s'accompagne nĂ©cessairement d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă  cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'Ă©ducation. L'enseignant demandera notamment Ă  l'Ă©lĂšve de lui remettre un travail en lien avec la matiĂšre enseignĂ©e. La liste indicative des punitions ci-dessous sert de base Ă  l'Ă©laboration des rĂšglements intĂ©rieurs des Ă©tablissements - rapport portĂ© sur le carnet de correspondance ou sur un document signĂ© par les parents ;- excuse publique orale ou Ă©crite elle vise Ă  dĂ©boucher sur une rĂ©elle prise de conscience du manquement Ă  la rĂšgle ; - devoir supplĂ©mentaire assorti ou non d'une retenue qui devra ĂȘtre corrigĂ© par celui qui l'a prescrit. Les devoirs supplĂ©mentaires effectuĂ©s dans l'Ă©tablissement doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s sous surveillance ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. D'autres punitions peuvent Ă©ventuellement ĂȘtre prononcĂ©es. Toute punition doit faire l'objet d'une information Ă©crite des parents. Pour rappel, la note zĂ©ro infligĂ©e Ă  un Ă©lĂšve en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. 3 - Des mesures de prĂ©vention Ă  privilĂ©gier La dĂ©marche Ă©ducative doit prendre la forme d'un accompagnement, d'une Ă©ducation au respect de la rĂšgle, qui n'empĂȘche pas la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure disciplinaire quand elle s'impose. Elle s'appuie sur des mesures de prĂ©vention, Ă©ventuellement proposĂ©es par la commission Ă©ducative. - Les initiatives ponctuelles de prĂ©vention Il s'agit de mesures qui visent Ă  prĂ©venir un acte rĂ©prĂ©hensible, par exemple la confiscation d'un objet dangereux. Il est rappelĂ© que l'objet confisquĂ© est placĂ© sous la responsabilitĂ© de celui qui en a la garde. Il est Ă©galement rappelĂ© que les Ă©lĂšves ne peuvent ĂȘtre contraints Ă  subir une fouille de leurs effets personnels, seul un officier de police judiciaire Ă©tant habilitĂ© Ă  mettre en Ɠuvre cette procĂ©dure. Des mesures de prĂ©vention peuvent aussi ĂȘtre prises pour Ă©viter la rĂ©pĂ©tition des actes rĂ©prĂ©hensibles ce peut ĂȘtre d'obtenir l'engagement d'un Ă©lĂšve sur des objectifs prĂ©cis en termes de comportement. - La commission Ă©ducative rĂ©gulation, conciliation et mĂ©diation Le rĂŽle dĂ©volu Ă  la commission Ă©ducative instituĂ©e par l'article R. 511-19-1 du code de l'Ă©ducation tĂ©moigne de la volontĂ© d'associer les parents dans les actions Ă  caractĂšre prĂ©ventif. Cette instance a notamment pour mission de proposer au chef d'Ă©tablissement des rĂ©ponses Ă©ducatives, et d'assurer le suivi de l'application des mesures de prĂ©vention, d'accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. a Composition La composition de la commission Ă©ducative est arrĂȘtĂ©e par le conseil d'administration et inscrite au rĂšglement intĂ©rieur. Le chef d'Ă©tablissement qui en assure la prĂ©sidence ou, en son absence, l'adjoint qu'il aura dĂ©signĂ©, en dĂ©signe les membres. Elle comprend au moins un reprĂ©sentant des parents d'Ă©lĂšves et des personnels de l'Ă©tablissement dont au moins un professeur. La commission peut inviter toute personne qu'elle juge nĂ©cessaire Ă  la comprĂ©hension de la situation de l'Ă©lĂšve, y compris un Ă©lĂšve victime de l'agissement de ses camarades. Chacun de ses membres est soumis Ă  l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la rĂ©union de la commission Ă©ducative. b Missions La commission Ă©ducative est rĂ©unie en tant que de besoin selon des modalitĂ©s prĂ©vues par le conseil d'administration. Ses travaux, qui se dĂ©roulent dans les formes prescrites par la rĂšglementation, ne sont pas un prĂ©alable Ă  l'engagement d'une procĂ©dure disciplinaire et ne limitent pas les compĂ©tences des titulaires du pouvoir disciplinaire cf. annexe Elle a pour mission d'examiner la situation d'un Ă©lĂšve dont le comportement est inadaptĂ© aux rĂšgles de vie dans l'Ă©tablissement ou qui ne rĂ©pond pas Ă  ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une rĂ©ponse Ă©ducative personnalisĂ©e. Le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve en cause est informĂ© de la tenue de la commission et entendu, en particulier s'il en fait la demande. Cette commission est Ă©galement consultĂ©e lorsque surviennent des incidents graves ou rĂ©currents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec les personnels de santĂ© et sociaux de l'Ă©tablissement, Ă  la mise en place d'une politique de prĂ©vention, d'intervention et de sanctions pour lutter contre le harcĂšlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu'elle permet Ă©galement d'Ă©couter, d'Ă©changer entre toutes les parties, elle peut ĂȘtre le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcĂšlement ou de discrimination. Il peut notamment s'avĂ©rer utile d'obtenir de la part d'un Ă©lĂšve dont le comportement pose problĂšme un engagement fixant des objectifs prĂ©cis. Cet engagement peut revĂȘtir une forme orale ou Ă©crite, ĂȘtre signĂ© ou non. Il n'entraĂźne, en tout Ă©tat de cause, aucune obligation soumise Ă  sanction au plan juridique. Il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'Ă©lĂšve par un rĂ©fĂ©rent. Le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve doit en ĂȘtre informĂ©. - La mĂ©diation par les pairs La mĂ©diation est une mĂ©thode de rĂ©solution des conflits entre deux parties avec l'aide d'une tierce personne qui joue le rĂŽle de mĂ©diateur. La mĂ©diation par les pairs suggĂšre que le conflit qui oppose deux Ă©lĂšves puisse faire l'objet d'une mĂ©diation menĂ©e par un Ă©lĂšve tiers et formĂ© Ă  ce type de dĂ©marche. La mĂ©diation par les pairs nĂ©cessite un accompagnement spĂ©cifique de la part des adultes. Une charte fixant le cadre de mise en place de cette dĂ©marche est consultable sur le site du Centre national de documentation pĂ©dagogique 4 - La garantie de la continuitĂ© des apprentissages La pĂ©riode transitoire d'interruption de la scolaritĂ© ne doit pas consister, pour l'Ă©lĂšve, en un temps de dĂ©sƓuvrement. Des mesures d'accompagnement en cas d'interruption de la scolaritĂ© liĂ©e Ă  une sanction d'exclusion de la classe ou de l'Ă©tablissement ou Ă  l'interdiction d'accĂšs Ă  l'Ă©tablissement prononcĂ©e Ă  titre conservatoire, doivent ĂȘtre prĂ©vues au rĂšglement intĂ©rieur. Il s'agit d'assurer la continuitĂ© des apprentissages ou de la formation afin de prĂ©parer la rĂ©intĂ©gration de l'Ă©lĂšve. - Accompagner les exclusions temporaires Il convient, dans toute la mesure du possible, d'internaliser l'exclusion temporaire de l'Ă©tablissement ou de ses services annexes pour Ă©viter qu'elle se traduise par une rupture des apprentissages prĂ©judiciable Ă  la continuitĂ© de la scolaritĂ© de l'Ă©lĂšve. Dans la mĂȘme optique, les modalitĂ©s d'accueil de l'Ă©lĂšve qui fait l'objet d'une exclusion de classe devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es. Il appartient au chef d'Ă©tablissement de veiller Ă  ce que l'Ă©quipe Ă©ducative prenne toute disposition pour que cette pĂ©riode d'exclusion soit utilement employĂ©e la poursuite du travail scolaire constitue la principale mesure d'accompagnement. - Exclusion dĂ©finitive l'obligation de rĂ©affectation L'article D. 511-43 du code de l'Ă©ducation prĂ©voit que lorsqu'une sanction d'exclusion dĂ©finitive est prononcĂ©e Ă  l'encontre d'un Ă©lĂšve soumis Ă  l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale, selon le cas, en est immĂ©diatement informĂ©. Il pourvoit aussitĂŽt Ă  l'inscription dans un autre Ă©tablissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance. NĂ©anmoins, il est rappelĂ© qu'un Ă©lĂšve exclu dĂ©finitivement de l'Ă©tablissement, mĂȘme s'il n'est plus soumis Ă  l'obligation scolaire, doit pouvoir mener Ă  terme le cursus dans lequel il est engagĂ© et se prĂ©senter Ă  l'examen. L'article L. 122-3 du code de l'Ă©ducation dispose en effet qu'Ă  l'issue de la scolaritĂ© obligatoire, tout Ă©lĂšve qui n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des Ă©tudes afin d'atteindre un tel niveau. Dans ce cas, une affectation doit ĂȘtre proposĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve exclu. Afin que la rĂ©affectation d'un Ă©lĂšve exclu soit assurĂ©e sans dĂ©lai dans les conditions prĂ©vues par la rĂ©glementation, le chef d'Ă©tablissement prend contact avec le directeur acadĂ©mique des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale avant la tenue d'un conseil de discipline lorsqu'une sanction d'exclusion dĂ©finitive risquerait d'ĂȘtre prononcĂ©e. - Les mesures d'accompagnement de la sanction Ces mesures d'accompagnement concernent les mesures Ă©laborĂ©es en partenariat avec d'autres services ainsi que les dispositifs d'aide aux victimes. Les dispositifs en partenariats Des partenariats peuvent ĂȘtre dĂ©veloppĂ©s localement entre les Ă©tablissements et des Ă©quipes spĂ©cialisĂ©es pour prĂ©venir l'exclusion et, le cas Ă©chĂ©ant, participer Ă  l'accueil et au suivi des Ă©lĂšves exclus. Une prise en charge peut ĂȘtre proposĂ©e par les services sociaux, Ă©ducatifs et de santĂ© de proximitĂ© ainsi que dans le cadre des programmes de rĂ©ussite Ă©ducative politique de la ville. Enfin, dans le cadre de la protection de l'enfance et de la prise en charge des mineurs en danger ou dĂ©linquants, la mise en place de mesures d'aide et d'assistance Ă©ducatives peut ĂȘtre envisagĂ©e respectivement par l'aide sociale Ă  l'enfance conseil gĂ©nĂ©ral, la protection judiciaire de la jeunesse avec le concours du secteur associatif habilitĂ©. Les Ă©lĂšves bĂ©nĂ©ficiant de ces dispositifs restent inscrits dans leur Ă©tablissement et une convention individuelle avec la structure d'accueil prĂ©cise la façon dont l'Ă©tablissement assume sa mission Ă©ducative Ă  leur Ă©gard. Un suivi de l'Ă©lĂšve par une personne rĂ©fĂ©rente au sein de la structure d'accueil est dans tous les cas Ă  prĂ©voir. Les dispositifs en partenariats sur lesquels un Ă©tablissement peut s'appuyer pour l'accompagnement des sanctions sont prĂ©sentĂ©s dans le projet d'Ă©tablissement. Les dispositifs d'aide aux victimes Une attention particuliĂšre doit ĂȘtre portĂ©e Ă  l'accompagnement des victimes, personnels et Ă©lĂšves, et des parents des Ă©lĂšves concernĂ©s, Ă  tous les niveaux de la hiĂ©rarchie. Une information prĂ©cise doit leur ĂȘtre donnĂ©e sur les soutiens extĂ©rieurs d'ordres juridique, psychologique et social mis en place dans le cadre du dispositif d'aide aux victimes prĂ©vu par la convention conclue entre le ministĂšre de l'Ă©ducation nationale et l'Institut national d'aide aux victimes et de mĂ©diation Inavem. 5 - Pilotage acadĂ©mique Les autoritĂ©s acadĂ©miques doivent assurer le pilotage du dispositif rĂ©glementaire d'application de la rĂšgle. Quand le projet acadĂ©mique prĂ©voit des objectifs en matiĂšre de mesures de prĂ©vention, et de sanctions, chaque Ă©tablissement peut concourir Ă  cette politique dans le cadre de son contrat d'objectifs. La lettre de mission du chef d'Ă©tablissement peut fixer des objectifs pour son action en matiĂšre de politique de prĂ©vention et de sanction de l'Ă©tablissement. Le pilotage acadĂ©mique de la politique de prĂ©vention et de sanction s'appuiera, notamment, sur un bilan de l'application de la rĂšgle et du recours aux sanctions. À cette fin, les chefs d'Ă©tablissement transmettent au recteur d'acadĂ©mie, sous couvert du directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale, les procĂšs-verbaux des conseils de discipline et un Ă©tat trimestriel des sanctions disciplinaires prononcĂ©es par ces conseils ou par eux-mĂȘmes, avec leurs motifs. À partir de cette information, une synthĂšse acadĂ©mique des sanctions prononcĂ©es pourra ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l'ensemble des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement. Elle constituera un instrument utile de dĂ©finition d'une politique cohĂ©rente en matiĂšre disciplinaire. L'harmonisation des sanctions prononcĂ©es dans les Ă©tablissements est en effet un objectif vers lequel doit tendre chaque acadĂ©mie. Un rĂ©fĂ©rent acadĂ©mique sera dĂ©signĂ© pour le suivi de ce dossier. Les IA-IPR Ă©tablissements et vie scolaire ont un rĂŽle de premier plan Ă  jouer notamment dans l'harmonisation des rĂšgles et procĂ©dures disciplinaires. Il leur appartient Ă©galement d'accompagner les Ă©tablissements dans la mise en Ɠuvre du nouveau rĂ©gime relatif aux mesures prononcĂ©es Ă  titre conservatoire et sanctions assorties d'un sursis, prĂ©cisĂ© par le dĂ©cret prĂ©citĂ© du 22 mai 2014. Ils pourront assurer l'animation et la formation des Ă©quipes notamment au niveau des bassins d'Ă©ducation. Ils sont appelĂ©s Ă  jouer le mĂȘme rĂŽle dans la recherche de partenariat avec les collectivitĂ©s territoriales, les associations, les groupements rassemblant des personnes publiques ou les administrations de l'État concernĂ©s, afin de faciliter la mise en place des mesures alternatives Ă  la sanction et des mesures de responsabilisation. Ils mettront tout particuliĂšrement l'accent sur l'Ă©valuation et la diffusion de dispositifs de prĂ©vention, repĂ©rĂ©s comme porteurs d'effets positifs. Ils apporteront leur expertise et leurs conseils aux Ă©tablissements comptant un nombre important de dĂ©cisions d'exclusion dĂ©finitive ou temporaire. Cette aide se fondera sur l'analyse d'un indicateur de climat scolaire et plus particuliĂšrement des indicateurs mesurant le nombre d'exclusions de cours, de classe, de l'Ă©tablissement temporaire ou dĂ©finitive. La circulaire n° 2011-111 du 1er aoĂ»t 2011 relative Ă  l'organisation des procĂ©dures disciplinaires dans les collĂšges, les lycĂ©es et les Ă©tablissements rĂ©gionaux d'enseignement adaptĂ©, mesures de prĂ©vention et alternatives aux sanctions est abrogĂ©e. Le ministre de l'Ă©ducation nationale, de l'enseignement supĂ©rieur et de la rechercheBenoĂźt Hamon Annexe Guide pour l'application de la rĂšgle dans le second degrĂ© I - Les sanctions et les mesures alternatives Ă  la sanction A. Échelle et nature des sanctions applicables 1 - Échelle des sanctions 2 - Nature des sanctions a Avertissement b BlĂąme c Mesure de responsabilisation d Exclusion temporaire de la classe e Exclusion temporaire de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes f Exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes 3 - Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° prĂ©vues Ă  l'article du code de l'Ă©ducation B. Les titulaires du pouvoir disciplinaire 1 - Le chef d'Ă©tablissement 2 - Les conseils de discipline a Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement b Le conseil de discipline dĂ©partemental II - La procĂ©dure disciplinaire A. Une procĂ©dure soumise au respect des principes gĂ©nĂ©raux du droit 1 - Le principe de lĂ©galitĂ© des fautes et des sanctions 2 - La rĂšgle non bis in idem » pas de double sanction 3 - Le principe du contradictoire 4 - Le principe de proportionnalitĂ© 5 - Le principe de l'individualisation a ÉnoncĂ© du principe b Faits d'indiscipline commis en groupe 6 - L'obligation de motivation B. Les mesures conservatoires C. Les modalitĂ©s de la prise de dĂ©cision en matiĂšre de sanctions 1 - les Ă©tapes de la prise de dĂ©cision a Information de l'Ă©lĂšve, de son reprĂ©sentant lĂ©gal et de la personne Ă©ventuellement chargĂ©e de le reprĂ©senter b Consultation du dossier administratif de l'Ă©lĂšve c Convocation Ă©ventuelle du conseil de discipline et de l'Ă©lĂšve d La procĂ©dure devant le conseil de discipline 2 - Articulation entre procĂ©dure disciplinaire et procĂ©dure pĂ©nale 3 - Articulation entre procĂ©dure disciplinaire et procĂ©dure civile en cas de dommages causĂ©s aux biens de l'Ă©tablissement 4 - La notification et le suivi des sanctions a Notification b Le registre des sanctions c Le suivi administratif des sanctions 5 - Les voies de recours a Les recours administratifs b Le recours contentieux I - Les sanctions disciplinaires et les mesures alternatives Ă  la sanction Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou rĂ©pĂ©tĂ©s aux obligations des Ă©lĂšves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixĂ©es de maniĂšre limitative Ă  l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l'Ă©lĂšve. A - Échelle et nature des sanctions applicables L'Ă©chelle des sanctions fixĂ©e Ă  l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation est reproduite dans le rĂšglement intĂ©rieur. Toutefois, le juge administratif CE, 16 janvier 2008, MEN c/Mlle A, n° 295023 considĂšre que, mĂȘme en l'absence de toute mention dans le rĂšglement intĂ©rieur, l'Ă©chelle des sanctions rĂ©glementaires est applicable de plein droit. 1 - L'Ă©chelle des sanctions L'Ă©chelle rĂ©glementaire des sanctions applicables est la suivante - l'avertissement ; - le blĂąme ; - la mesure de responsabilisation, exĂ©cutĂ©e dans l'enceinte de l'Ă©tablissement ou non, en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excĂ©der vingt heures ; - l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excĂ©der huit jours et au cours de laquelle l'Ă©lĂšve est accueilli dans l'Ă©tablissement ; - l'exclusion temporaire de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut excĂ©der huit jours ; - l'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. La mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe ou de l'Ă©tablissement et l'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes peuvent ĂȘtre prononcĂ©es avec sursis. Il s'agit nĂ©anmoins de sanctions Ă  part entiĂšre. Il peut en effet s'avĂ©rer prĂ©fĂ©rable, dans un souci pĂ©dagogique et Ă©ducatif, de ne pas rendre la sanction immĂ©diatement exĂ©cutoire tout en signifiant clairement Ă  l'Ă©lĂšve qu'une nouvelle atteinte au rĂšglement intĂ©rieur l'expose au risque de la mise en Ɠuvre de la sanction prononcĂ©e avec un sursis. La sanction prononcĂ©e avec un sursis figure Ă  ce titre dans le dossier administratif de l'Ă©lĂšve. Toutefois, dans cette hypothĂšse, la sanction est prononcĂ©e, mais elle n'est pas mise Ă  exĂ©cution. Lorsqu'il prononce une sanction avec un sursis, le chef d'Ă©tablissement ou le conseil de discipline informe l'Ă©lĂšve que le prononcĂ© d'une nouvelle sanction, pendant un dĂ©lai Ă  dĂ©terminer lors du prononcĂ© de cette sanction, l'expose Ă  la levĂ©e du sursis. Dans le cas d'une exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes, ce dĂ©lai est fixĂ© Ă  un an de date Ă  date. Si un nouveau manquement justifiant une sanction est commis, trois hypothĂšses sont envisageables - le sursis est levĂ© la sanction initiale est alors mise en Ɠuvre ; - une nouvelle sanction est prononcĂ©e cette nouvelle sanction n'a pas automatiquement pour effet d'entraĂźner la levĂ©e du sursis antĂ©rieurement accordĂ© ; - le sursis est levĂ© et une nouvelle sanction est concomitamment prononcĂ©e. Toutefois, la mise en Ɠuvre de ces deux sanctions cumulĂ©es ne peut avoir pour effet, d'exclure l'Ă©lĂšve pour une durĂ©e de plus de huit jours de sa classe, de son Ă©tablissement ou des services annexes. 2 - Nature des sanctions a L'avertissement, loin d'ĂȘtre symbolique, constitue une sanction. Premier grade dans l'Ă©chelle des sanctions, l'avertissement peut contribuer Ă  prĂ©venir une dĂ©gradation du comportement de l'Ă©lĂšve. Comme les autres sanctions, il est portĂ© au dossier administratif de l'Ă©lĂšve qui est informĂ© de cette inscription. b Le blĂąme constitue un rappel Ă  l'ordre Ă©crit et solennel. Les observations adressĂ©es Ă  l'Ă©lĂšve prĂ©sentent un caractĂšre de gravitĂ© supĂ©rieure Ă  l'avertissement. Comme les autres sanctions, le blĂąme doit faire l'objet d'une dĂ©cision dĂ»ment notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal par le chef d'Ă©tablissement. L'Ă©lĂšve doit certifier en avoir pris connaissance. Cette dĂ©cision, versĂ©e Ă  son dossier administratif, peut ĂȘtre suivie, au besoin, d'une mesure d'accompagnement de nature Ă©ducative. c La mesure de responsabilisation qui implique la participation de l'Ă©lĂšve, en dehors des heures d'enseignement, Ă  des activitĂ©s de nature Ă©ducative pendant une durĂ©e qui ne peut excĂ©der vingt heures. Elle peut se dĂ©rouler au sein de l'Ă©tablissement. Dans l'hypothĂšse oĂč elle n'est pas effectuĂ©e dans l'Ă©tablissement mais au sein d'une association, d'une collectivitĂ© territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État, l'accord de l'Ă©lĂšve et, lorsqu'il est mineur, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal doit ĂȘtre recueilli. Le refus de l'Ă©lĂšve ne peut l'exonĂ©rer de la sanction qui devra alors ĂȘtre exĂ©cutĂ©e au sein de l'Ă©tablissement. Une convention de partenariat entre l'Ă©tablissement et l'organisme d'accueil doit avoir Ă©tĂ© autorisĂ©e par le conseil d'administration prĂ©alablement Ă  l'exĂ©cution de la mesure. L'arrĂȘtĂ© du 30 novembre 2011 pris en application de l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation fixe les clauses-types de la convention. Le mĂȘme arrĂȘtĂ© dĂ©crit les informations qui doivent figurer dans le document signĂ© par le chef d'Ă©tablissement, le reprĂ©sentant lĂ©gal et le responsable de la structure d'accueil, afin de dĂ©finir les modalitĂ©s d'exĂ©cution de la mesure de responsabilisation. L'exĂ©cution de la mesure de responsabilisation doit demeurer en adĂ©quation avec l'Ăąge de l'Ă©lĂšve et ses capacitĂ©s. Toute activitĂ© ou tĂąche susceptible de porter atteinte Ă  la santĂ© et Ă  la dignitĂ© de l'Ă©lĂšve est interdite. Il appartient aux chefs d'Ă©tablissement d'exercer un contrĂŽle sur le contenu des activitĂ©s ou tĂąches rĂ©alisĂ©es par l'Ă©lĂšve afin de s'assurer que la nature et les objectifs de la mesure de responsabilisation sont conformes Ă  l'objectif Ă©ducatif assignĂ© Ă  celle-ci. Par exemple, dans le cas d'un propos injurieux envers un camarade de classe, l'Ă©lĂšve sanctionnĂ© pourra avoir Ă  rĂ©aliser une Ă©tude en lien avec la nature du propos qu'il a tenu ou, dans le cas du dĂ©clenchement d'une alarme, mener une rĂ©flexion sur la mise en danger d'autrui ou ĂȘtre invitĂ© Ă  rencontrer des acteurs de la protection civile. Dans le cadre de cette dĂ©marche, l'engagement de l'Ă©lĂšve Ă  rĂ©aliser la mesure de responsabilisation est clairement actĂ©. Il est souhaitable qu'Ă  l'issue de la mesure le chef d'Ă©tablissement en fasse un bilan avec l'Ă©lĂšve et ses parents. Il convient de ne pas confondre cette sanction avec la mesure de responsabilisation prononcĂ©e Ă  titre d'alternative Ă  la sanction, laquelle peut ĂȘtre proposĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve qui a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de la classe, de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. d L'exclusion temporaire de la classe peut ĂȘtre prononcĂ©e si un Ă©lĂšve perturbe plusieurs cours de façon rĂ©pĂ©titive. Cela suppose une concertation, en amont, entre les diffĂ©rents membres de l'Ă©quipe pĂ©dagogique et Ă©ducative. Cette concertation est essentielle afin de garantir la portĂ©e Ă©ducative de la sanction. L'exclusion de la classe, dont la durĂ©e maximale est de huit jours, s'applique Ă  l'ensemble des cours d'une mĂȘme classe. Elle n'est pas assimilable Ă  l'exclusion du cours qui relĂšve, quant Ă  elle, du rĂ©gime des punitions. Pendant l'exclusion de la classe, l'Ă©lĂšve est accueilli dans l'Ă©tablissement. e L'exclusion temporaire de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes, qu'elle ait Ă©tĂ© prononcĂ©e par le chef d'Ă©tablissement ou le conseil de discipline, est dĂ©sormais limitĂ©e Ă  huit jours, de façon Ă  ne pas compromettre la scolaritĂ© de l'Ă©lĂšve. f L'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes le conseil de discipline est seul compĂ©tent pour prononcer cette l'exclusion dĂ©finitive d'un Ă©lĂšve est prononcĂ©e, un accueil spĂ©cifique devra ĂȘtre mis en place dans le nouvel Ă©tablissement d'affectation pour favoriser son intĂ©gration. En application de l'article D. 511-30 du code de l'Ă©ducation, si l'Ă©lĂšve a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une exclusion dĂ©finitive au cours de l'annĂ©e scolaire, l'information prĂ©alable du directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale est obligatoire. En application de l'article L. 131-6 du code de l'Ă©ducation, le maire de la commune oĂč est domiciliĂ© l'Ă©lĂšve doit ĂȘtre informĂ© de la durĂ©e des sanctions d'exclusion temporaire ou dĂ©finitive de l'Ă©tablissement prononcĂ©es Ă  l'encontre des Ă©lĂšves, afin de lui donner la possibilitĂ© de prendre les mesures Ă  caractĂšre social ou Ă©ducatif appropriĂ©es, dans le cadre de ses compĂ©tences. 3 - Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° prĂ©vues Ă  l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation Une mesure de responsabilisation peut ĂȘtre proposĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve comme alternative aux sanctions 4° et 5° de l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation, ce qui suppose, par dĂ©finition, que l'une de celles-ci ait fait l'objet d'une dĂ©cision dĂ»ment actĂ©e. Si le chef d'Ă©tablissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition Ă  l'Ă©lĂšve, elle doit recueillir, ensuite, l'accord de l'Ă©lĂšve et de son reprĂ©sentant lĂ©gal s'il est mineur. La possibilitĂ© de prononcer une mesure alternative Ă  la sanction n'est envisageable que dans l'hypothĂšse d'une exclusion temporaire de la classe ou d'une exclusion temporaire de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. Elle obĂ©it au mĂȘme rĂ©gime juridique que la mesure de responsabilisation prononcĂ©e Ă  titre de sanction cf. annexe Lorsque l'Ă©lĂšve a respectĂ© son engagement, la mention de la sanction initialement prononcĂ©e est retirĂ©e du dossier administratif de l'Ă©lĂšve, au terme de l'exĂ©cution de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative Ă  la sanction y figure. L'Ă©lĂšve et son reprĂ©sentant lĂ©gal, s'il est mineur, sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposĂ©e a pour effet de rendre exĂ©cutoire la sanction initialement prononcĂ©e et son inscription dans le dossier administratif de l'Ă©lĂšve. Le renoncement Ă  la mesure alternative par l'Ă©lĂšve au cours de son exĂ©cution a les mĂȘmes consĂ©quences. B - Les titulaires du pouvoir disciplinaire L'initiative de la procĂ©dure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'Ă©tablissement, Ă©ventuellement sur demande d'un membre de la communautĂ© Ă©ducative. C'est aussi le chef d'Ă©tablissement qui dĂ©cide ou non de rĂ©unir le conseil de discipline. La dĂ©cision d'engagement ou de refus d'engagement d'une procĂ©dure disciplinaire n'est pas susceptible de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif. Lorsque le chef d'Ă©tablissement, saisi par Ă©crit d'une demande de saisine du conseil de discipline Ă©manant d'un membre de la communautĂ© Ă©ducative, dĂ©cide de ne pas engager de procĂ©dure disciplinaire, il notifie par Ă©crit Ă  l'intĂ©ressĂ© sa dĂ©cision de refus motivĂ©e, en application de l'article D. 511-30 du code de l'Ă©ducation. Le chef d'Ă©tablissement est tenu d'engager une procĂ©dure disciplinaire lorsqu'un membre du personnel de l'Ă©tablissement a Ă©tĂ© victime de violence verbale ou physique et lorsque l'Ă©lĂšve commet un acte grave Ă  l'Ă©gard d'un membre du personnel ou d'un autre Ă©lĂšve. Il convient Ă  nouveau de bien distinguer l'engagement d'une procĂ©dure disciplinaire et la dĂ©cision prise au terme de cette procĂ©dure. 1 - Le chef d'Ă©tablissement Le chef d'Ă©tablissement peut prononcer, dans le respect de la procĂ©dure disciplinaire, toutes les sanctions qu'il juge utiles, dans la limite des pouvoirs propres qui lui sont reconnus aux termes des dispositions de l'article R. 511-14 du code de l'Ă©ducation avertissement, blĂąme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes d'une durĂ©e maximale de huit jours. Si le chef d'Ă©tablissement peut prononcer seul toutes les sanctions autres que l'exclusion dĂ©finitive, il a nĂ©anmoins la possibilitĂ© de rĂ©unir le conseil de discipline en dehors des cas oĂč cette formalitĂ© est obligatoire. 2 - Les conseils de discipline Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement doit ĂȘtre distinguĂ© du conseil de discipline dĂ©partemental qui est rĂ©uni dans des circonstances particuliĂšres. Les rĂšgles de fonctionnement du conseil de discipline sont permanentes quelles que soient les modalitĂ©s selon lesquelles il est rĂ©uni. Le conseil de discipline dĂ©tient une compĂ©tence exclusive lorsqu'un personnel de l'Ă©tablissement a Ă©tĂ© victime d'atteinte physique. Par ailleurs, il est seul habilitĂ© Ă  prononcer les sanctions d'exclusion dĂ©finitive de l'Ă©tablissement ou de l'un de ses services annexes. Les diffĂ©rentes modalitĂ©s de rĂ©union du conseil de discipline sont les suivantes. a Le conseil de discipline de l'Ă©tablissement Le conseil de discipline comprend 14 membres - le chef d'Ă©tablissement ; - son adjoint ; - un conseiller principal d'Ă©ducation dĂ©signĂ© par le conseil d'administration sur proposition du chef d'Ă©tablissement ; - le gestionnaire ; - cinq reprĂ©sentants des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'Ă©ducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service ; - trois reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves et deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves dans les collĂšges ; - deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves et trois reprĂ©sentants des Ă©lĂšves dans les lycĂ©es. Le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par le chef d'Ă©tablissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnalitĂ©s qualifiĂ©es, susceptibles d'Ă©clairer ses travaux. Les reprĂ©sentants des personnels sont Ă©lus chaque annĂ©e en leur sein par les membres titulaires et supplĂ©ants du conseil d'administration appartenant Ă  leurs catĂ©gories respectives. Cette Ă©lection a lieu, pour les reprĂ©sentants des personnels d'enseignement et d'Ă©ducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal Ă  un tour. Les reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves et des Ă©lĂšves sont Ă©lus chaque annĂ©e en leur sein par les membres titulaires et supplĂ©ants du conseil d'administration appartenant respectivement Ă  chacune de ces catĂ©gories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre Ă©lu du conseil, un supplĂ©ant est Ă©lu dans les mĂȘmes fonction de la situation et des risques de troubles, dans l'Ă©tablissement et Ă  ses abords, qu'est susceptible d'entraĂźner la rĂ©union d'un conseil de discipline, celui-ci peut, sur dĂ©cision de son prĂ©sident, ĂȘtre rĂ©uni dans un autre Ă©tablissement ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans les locaux de la direction des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale. Dans cette hypothĂšse, sa composition n'est pas modifiĂ©e. b Le conseil de discipline dĂ©partemental Le chef d'Ă©tablissement a la possibilitĂ© de saisir le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale, en vue de rĂ©unir le conseil de discipline dĂ©partemental en lieu et place du conseil de discipline de l'Ă©tablissement, dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 511-44 et R. 511-45 du code de l'Ă©ducation et suivants, s'il estime que la sĂ©rĂ©nitĂ© du conseil de discipline n'est pas assurĂ©e ou que l'ordre et la sĂ©curitĂ© dans l'Ă©tablissement seraient compromis. Cette procĂ©dure peut ĂȘtre mise en Ɠuvre pour des faits d'atteinte grave portĂ©e aux personnes ou aux biens et est envisageable dans deux hypothĂšses - si l'Ă©lĂšve a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une sanction d'exclusion dĂ©finitive de son prĂ©cĂ©dent Ă©tablissement ; - ou si l'Ă©lĂšve fait parallĂšlement l'objet de poursuites pĂ©nales en raison des faits justifiant la saisine du conseil de discipline. Le conseil de discipline dĂ©partemental a les mĂȘmes compĂ©tences et est soumis Ă  la mĂȘme procĂ©dure que le conseil de discipline de l'Ă©tablissement. Il comprend, outre le directeur acadĂ©mique des services de l'Ă©ducation nationale, ou son reprĂ©sentant, prĂ©sident, deux reprĂ©sentants des personnels de direction, deux reprĂ©sentants des personnels d'enseignement, un reprĂ©sentant des personnels administratifs, sociaux et de santĂ©, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'Ă©ducation, deux reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves et deux reprĂ©sentants des Ă©lĂšves ayant tous la qualitĂ© de membre d'un conseil de discipline d'Ă©tablissement. Ils sont nommĂ©s pour un an par le recteur d'acadĂ©mie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprĂšs des associations reprĂ©sentĂ©es au conseil de l'Ă©ducation nationale instituĂ© dans le dĂ©partement pour les reprĂ©sentants des parents d'Ă©lĂšves, auprĂšs du conseil acadĂ©mique de la vie lycĂ©enne pour les reprĂ©sentants des Ă©lĂšves et auprĂšs des organisations syndicales reprĂ©sentatives au niveau dĂ©partemental pour les reprĂ©sentants des personnels. Le conseil de discipline dĂ©partemental siĂšge Ă  la direction des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale. II - La procĂ©dure disciplinaire Les principes gĂ©nĂ©raux du droit s'appliquent quelles que soient les modalitĂ©s de la procĂ©dure disciplinaire saisine ou non du conseil de discipline. A. Une procĂ©dure soumise au respect des principes gĂ©nĂ©raux du droit 1 - Le principe de lĂ©galitĂ© des fautes et des sanctions Il convient de prĂ©ciser dans le rĂšglement intĂ©rieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des Ă©lĂšves dĂ©finies Ă  l'article L. 511-1 du code de l'Ă©ducation, susceptibles Ă  ce titre d'entraĂźner l'engagement d'une procĂ©dure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'Ă©tablissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualitĂ© de l'Ă©lĂšve. Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que laisser un message injurieux sur le rĂ©pondeur tĂ©lĂ©phonique personnel d'un enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas dĂ©tachable de la qualitĂ© d'Ă©lĂšve et peut ĂȘtre sanctionnĂ© CAA Lyon, 13 janvier 2004 - TA Paris, 17 novembre 2005 - TA Versailles, 13 novembre 2007. Un harcĂšlement sur Internet entre Ă©lĂšves est donc de nature Ă  justifier une sanction liste des sanctions prĂ©vues par l'article R. 511-13 du code de l'Ă©ducation figure dans le rĂšglement intĂ©rieur. 2 - La rĂšgle non bis in idem » pas de double sanction Aucun Ă©lĂšve ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'Ă©tablissement Ă  raison des mĂȘmes faits. Pour autant, cette rĂšgle ne fait pas obstacle Ă  la prise en compte de faits antĂ©rieurs pour apprĂ©cier le degrĂ© de la sanction qui doit ĂȘtre infligĂ©e en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcĂšlement. 3 - Le principe du contradictoire Pour ĂȘtre effective, la procĂ©dure contradictoire suppose un strict respect des droits de la dĂ©fense, Ă  peine de nullitĂ© de la sanction dĂ©cidĂ©e, conformĂ©ment aux articles R. 421-10-1 et D. 511-31 et suivants du code de l'Ă©ducation. Il est donc impĂ©ratif d'instaurer un dialogue et d'entendre leurs arguments avant toute dĂ©cision de nature disciplinaire, qu'elle Ă©mane du chef d'Ă©tablissement ou du conseil de discipline. 4 - Le principe de proportionnalitĂ© Le rĂ©gime des sanctions est dĂ©fini de façon graduelle l'application qui en est faite doit ĂȘtre Ă  la mesure de la gravitĂ© du manquement Ă  la rĂšgle. Elle doit toujours constituer une rĂ©ponse Ă©ducative adaptĂ©e. Il convient Ă  cet effet de prendre en compte la nature de la faute commise les atteintes aux personnes et aux biens doivent, par exemple, ĂȘtre clairement distinguĂ©es. Il s'agit ainsi d'Ă©viter toute confusion ou incohĂ©rence dans l'application de l'Ă©chelle des sanctions. Par consĂ©quent, un nouveau manquement au rĂšglement intĂ©rieur ne saurait suffire, Ă  lui seul, Ă  justifier une nouvelle mesure Ă  l'encontre de l'Ă©lĂšve, plus lourde que la prĂ©cĂ©dente. 5 - Le principe de l'individualisation Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme Ă  la rĂšgle d'Ă©quitĂ© elles ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'Ă©lĂšves. a ÉnoncĂ© du principe Le principe d'individualisation implique de tenir compte du degrĂ© de responsabilitĂ© de l'Ă©lĂšve. La sanction ne se fonde pas seulement sur l'acte en lui-mĂȘme mais Ă©galement sur la prise en compte de la personnalitĂ© de l'Ă©lĂšve, surtout s'agissant des mineurs, ainsi que du contexte dans lequel la faute a Ă©tĂ© commise. Les punitions ou sanctions collectives sont donc prohibĂ©es. b Faits d'indiscipline commis en groupe Le principe de l'individualisation n'est toutefois pas exclusif de sanctions prononcĂ©es Ă  raison de faits commis par un groupe d'Ă©lĂšves identifiĂ©s qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d'Ă©tablir, dans toute la mesure du possible, les degrĂ©s de responsabilitĂ© de chacune afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle soit identique pour plusieurs Ă©lĂšves. 6 - L'obligation de motivation La convocation soit Ă  un entretien, soit Ă  un conseil de discipline doit comporter la mention prĂ©cise des faits reprochĂ©s. Qu'elle soit prononcĂ©e par le chef d'Ă©tablissement ou par le conseil de discipline, toute sanction, y compris l'avertissement et le blĂąme, doit ĂȘtre Ă©crite et comporter une motivation claire et prĂ©cise, rappelant les considĂ©rations de droit et de fait qui constituent le fondement de la dĂ©cision, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative Ă  la motivation des actes administratifs et Ă  l'amĂ©lioration des relations entre l'administration et le public. B - Les mesures conservatoires Les mesures conservatoires ne prĂ©sentent pas le caractĂšre d'une sanction et ne sauraient jouer ce rĂŽle sous peine d'ĂȘtre annulĂ©es par le juge. Ces mesures Ă  caractĂšre exceptionnel, qui doivent rĂ©pondre Ă  une vĂ©ritable nĂ©cessitĂ©, peuvent s'avĂ©rer opportunes notamment pour garantir l'ordre au sein de l'Ă©tablissement. a Mesure conservatoire prononcĂ©e dans le dĂ©lai de trois jours ouvrables imparti Ă  l'Ă©lĂšve pour prĂ©senter sa dĂ©fense prĂ©vue Ă  l'article R. 421-10-1 Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifiĂ© l'engagement d'une procĂ©dure disciplinaire, le chef d'Ă©tablissement a la possibilitĂ©, en cas de nĂ©cessitĂ©, d'interdire l'accĂšs de l'Ă©lĂšve Ă  l'Ă©tablissement, Ă  titre conservatoire, pendant la durĂ©e maximale de trois jours ouvrables correspondant au dĂ©lai accordĂ© Ă  l'Ă©lĂšve pour prĂ©senter sa dĂ©fense art. R. 421-10-1 du code de l'Ă©ducation dans le cadre du respect du principe du contradictoire. b Mesure conservatoire prononcĂ©e dans l'attente de la comparution de l'Ă©lĂšve devant le conseil de discipline L'article D. 511-33 du code de l'Ă©ducation donne la possibilitĂ© au chef d'Ă©tablissement d'interdire l'accĂšs de l'Ă©tablissement Ă  un Ă©lĂšve, en cas de nĂ©cessitĂ©, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en Ɠuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine prĂ©alable de ce conseil. C - Les modalitĂ©s de la prise de dĂ©cision en matiĂšre de sanctions 1 - Les Ă©tapes de la prise de dĂ©cision Les modalitĂ©s de la procĂ©dure disciplinaire, tant devant le chef d'Ă©tablissement que devant le conseil de discipline, sont dĂ©taillĂ©es dans le rĂšglement intĂ©rieur. a Information de l'Ă©lĂšve, de son reprĂ©sentant lĂ©gal et de la personne Ă©ventuellement chargĂ©e de le reprĂ©senter La communication Ă  l'Ă©lĂšve, Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal et Ă  la personne susceptible de l'assister, de toute information utile Ă  l'organisation de sa dĂ©fense doit toujours ĂȘtre garantie, conformĂ©ment au principe du contradictoire. En application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du code de l'Ă©ducation, l'Ă©lĂšve doit ĂȘtre informĂ© des faits qui lui sont reprochĂ©s. Lorsque le chef d'Ă©tablissement se prononce seul sur les faits qui ont justifiĂ© l'engagement de la procĂ©dure, il fait savoir Ă  l'Ă©lĂšve qu'il peut, dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, prĂ©senter sa dĂ©fense oralement ou par Ă©crit et se faire assister de la personne de son choix. Si l'Ă©lĂšve est mineur, cette communication est Ă©galement faite Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal afin qu'il puisse prĂ©senter ses observations. Dans l'hypothĂšse oĂč le chef d'Ă©tablissement notifie ses droits Ă  l'Ă©lĂšve Ă  la veille des vacances scolaires, le dĂ©lai de trois jours ouvrables court normalement. Lorsque le conseil de discipline est rĂ©uni, le chef d'Ă©tablissement doit prĂ©ciser Ă  l'Ă©lĂšve citĂ© Ă  comparaĂźtre qu'il peut prĂ©senter sa dĂ©fense oralement ou par Ă©crit et se faire assister par une personne de son choix. Si l'Ă©lĂšve est mineur, cette communication est Ă©galement faite Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal afin qu'il puisse prĂ©senter ses observations. Le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve et, le cas Ă©chĂ©ant, la personne chargĂ©e de l'assister, sont informĂ©s de leur droit d'ĂȘtre entendus Ă  leur demande par le chef d'Ă©tablissement ou le conseil de discipline. b Consultation du dossier administratif de l'Ă©lĂšve Lorsque le chef d'Ă©tablissement se prononce seul sur les faits qui ont justifiĂ© la procĂ©dure comme lorsque le conseil de discipline est rĂ©uni, l'Ă©lĂšve, son reprĂ©sentant lĂ©gal et la personne Ă©ventuellement chargĂ©e de l'assister pour prĂ©senter sa dĂ©fense peuvent prendre connaissance du dossier auprĂšs du chef d'Ă©tablissement, dĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure disciplinaire. Le dossier doit inclure toutes les informations utiles piĂšces numĂ©rotĂ©es relatives aux faits reprochĂ©s notification, tĂ©moignages Ă©crits Ă©ventuels... ; Ă©lĂ©ments de contexte bulletins trimestriels, rĂ©sultats d'Ă©valuation, documents relatifs Ă  l'orientation et Ă  l'affectation, attestations relatives Ă  l'exercice des droits parentaux... ; Ă©ventuels antĂ©cĂ©dents disciplinaires... Lorsque le conseil de discipline est rĂ©uni, ses membres disposent de la mĂȘme possibilitĂ©. c Convocation du conseil de discipline et de l'Ă©lĂšve Les convocations sont adressĂ©es par le chef d'Ă©tablissement sous pli recommandĂ© aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la sĂ©ance dont il fixe la date. Elles peuvent ĂȘtre remises en main propre Ă  leurs destinataires, contre signature. Le chef d'Ă©tablissement convoque dans les mĂȘmes formes, en application de l'article D. 511-31 du code de l'Ă©ducation, l'Ă©lĂšve et son reprĂ©sentant lĂ©gal s'il est mineur, la personne Ă©ventuellement chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve pour prĂ©senter sa dĂ©fense, la personne ayant demandĂ© au chef d'Ă©tablissement la comparution de celui-ci et, enfin, les tĂ©moins ou les personnes susceptibles d'Ă©clairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'Ă©lĂšve. d La procĂ©dure devant le conseil de discipline Les modalitĂ©s de la procĂ©dure Ă  suivre devant le conseil de discipline sont dĂ©taillĂ©es aux articles D. 511-30 et suivants du code de l'Ă©ducation. Il convient de rappeler que le conseil de discipline entend l'Ă©lĂšve en application de l'article D. 511-39 du code de l'Ă©ducation et, sur leur demande, son reprĂ©sentant lĂ©gal et la personne Ă©ventuellement chargĂ©e d'assister l'Ă©lĂšve. Il entend Ă©galement deux professeurs de la classe de l'Ă©lĂšve en cause, dĂ©signĂ©s par le chef d'Ă©tablissement, les deux dĂ©lĂ©guĂ©s d'Ă©lĂšves de cette classe, toute personne de l'Ă©tablissement susceptible de fournir des Ă©lĂ©ments d'information sur l'Ă©lĂšve de nature Ă  Ă©clairer les dĂ©bats, la personne ayant demandĂ© au chef d'Ă©tablissement la comparution de l'Ă©lĂšve et, enfin, les tĂ©moins ou les personnes susceptibles d'Ă©clairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. Le procĂšs-verbal mentionnĂ© Ă  l'article D. 511-42 doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans les formes prescrites et transmis au recteur dans les cinq jours suivant la sĂ©ance. 2 - Articulation entre procĂ©dure disciplinaire et procĂ©dure pĂ©nale Les procĂ©dures pĂ©nales et disciplinaires sont indĂ©pendantes. La sanction prononcĂ©e sur le terrain disciplinaire n'est pas exclusive d'une qualification pĂ©nale des faits susceptible de justifier, Ă©ventuellement, la saisine du juge pĂ©nal. La dĂ©cision du conseil de discipline ne porte pas atteinte Ă  la prĂ©somption d'innocence. La circonstance que le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de ne pas donner suite Ă  la plainte dĂ©posĂ©e contre un Ă©lĂšve ne prive pas l'administration de la possibilitĂ© d'engager une procĂ©dure disciplinaire. Il appartient dans ce cas Ă  l'administration, sous le contrĂŽle du juge administratif, d'apprĂ©cier si les faits reprochĂ©s Ă  l'intĂ©ressĂ© sont matĂ©riellement Ă©tablis et susceptibles de donner lieu au prononcĂ© d'une sanction disciplinaire. NĂ©anmoins, il n'existe pas une Ă©tanchĂ©itĂ© absolue entre la procĂ©dure pĂ©nale et la procĂ©dure disciplinaire. Le Conseil d'État considĂšre en effet que si la qualification juridique retenue par le juge pĂ©nal ne lie pas l'administration, les faits qu'il constate et qui commandent nĂ©cessairement le dispositif de son jugement s'imposent Ă  elle. Il n'en va pas de mĂȘme, en revanche, d'un jugement de relaxe qui retient que les faits reprochĂ©s ne sont pas Ă©tablis ou qu'un doute subsiste sur leur rĂ©alitĂ©. Un jugement de relaxe n'empĂȘche donc pas qu'une sanction disciplinaire soit prononcĂ©e Ă  l'encontre d'un Ă©lĂšve, dĂšs lors que l'administration est capable de dĂ©montrer la matĂ©rialitĂ© des fautes justifiant une sanction disciplinaire. En application de l'article D. 511-47, lorsqu'un Ă©lĂšve est traduit devant le conseil de discipline de l'Ă©tablissement ou le conseil de discipline dĂ©partemental et qu'il fait l'objet de poursuites pĂ©nales en raison des mĂȘmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sĂ©rieuse sur la matĂ©rialitĂ© de ces faits ou sur leur imputation Ă  l'Ă©lĂšve en cause, ĂȘtre suspendue jusqu'Ă  ce que la juridiction saisie se soit prononcĂ©e. Avant d'envisager une Ă©ventuelle suspension de la procĂ©dure disciplinaire, il convient donc de s'assurer que les conditions suivantes sont rĂ©unies - l'effectivitĂ© des poursuites pĂ©nales le simple signalement ou le dĂ©pĂŽt de plainte auprĂšs des autoritĂ©s de police ne suffisent pas Ă  dĂ©clencher les poursuites qui doivent ĂȘtre diligentĂ©es par le Parquet, selon les formes lĂ©gales prescrites citation Ă  comparaĂźtre devant la juridiction de jugement compĂ©tente selon les procĂ©dures en vigueur citation directe, comparution immĂ©diate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procĂšs-verbal, ouverture d'une information judiciaire et mise en examen. Il est nĂ©cessaire que des partenariats locaux soient mis en place afin que l'autoritĂ© judiciaire informe les autoritĂ©s acadĂ©miques ainsi que les chefs d'Ă©tablissement des suites judiciaires donnĂ©es Ă  leurs signalements ; - l'existence d'une contestation sĂ©rieuse lorsqu'il existe une contestation sĂ©rieuse sur la matĂ©rialitĂ© des faits ou sur leur imputation Ă  l'Ă©lĂšve en cause, la procĂ©dure disciplinaire peut ĂȘtre suspendue dans l'attente de la dĂ©cision de la juridiction saisie. Il est envisageable qu'une suspension de la procĂ©dure disciplinaire dans l'attente de la dĂ©cision de la juridiction pĂ©nale intervienne alors que le chef d'Ă©tablissement a interdit Ă  titre conservatoire, en application de l'article D. 511-33, l'accĂšs de l'Ă©lĂšve Ă  l'Ă©tablissement en attendant la rĂ©union du conseil de discipline. Cette mesure est dans ce cas susceptible de se prolonger pendant une durĂ©e incompatible avec les obligations scolaires de l'Ă©lĂšve, qui demeure inscrit dans l'Ă©tablissement. Le chef d'Ă©tablissement doit donc veiller Ă  assortir sa dĂ©cision des mesures d'accompagnement appropriĂ©es. Une inscription au Centre national d'enseignement Ă  distance Cned ou, sous rĂ©serve de l'accord des parents, un accueil dans un autre Ă©tablissement scolaire sont recommandĂ©s dans l'hypothĂšse de poursuites pĂ©nales. Si, en revanche, le conseil de discipline estime qu'il n'existe pas de doute sur la matĂ©rialitĂ© des faits, il peut, selon sa libre apprĂ©ciation, dĂ©cider de poursuivre la procĂ©dure disciplinaire et prononcer Ă©ventuellement une sanction, sans attendre l'issue des poursuites pĂ©nales. Dans toute la mesure du possible, il est prĂ©fĂ©rable que le conseil de discipline se prononce sans dĂ©lai. Il est Ă  relever qu'un dossier relatif Ă  une procĂ©dure disciplinaire peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre saisi sous rĂ©quisition, c'est-Ă -dire sur ordre de l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, dans le cadre d'une procĂ©dure judiciaire. 3 - Articulation entre procĂ©dure disciplinaire et procĂ©dure civile en cas de dommages causĂ©s aux biens de l'Ă©tablissement La mise en cause de la responsabilitĂ© de l'Ă©lĂšve majeur ou des personnes exerçant l'autoritĂ© parentale en cas de dommage causĂ© aux biens de l'Ă©tablissement relĂšve respectivement des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil. De façon gĂ©nĂ©rale, le principe de co-responsabilitĂ© des parents, auxquels l'Ă©ducation des enfants incombe au premier chef, doit pouvoir s'appliquer au sein de l'Ă©ducation nationale, selon les rĂšgles de droit commun, lorsque les biens de l'Ă©tablissement font l'objet de dĂ©gradations. Le chef d'Ă©tablissement dispose ainsi de la possibilitĂ© d'Ă©mettre un ordre de recette Ă  leur encontre afin d'obtenir rĂ©paration des dommages causĂ©s par leur enfant mineur. 4 - La notification et le suivi des sanctions La notification de la dĂ©cision, effectuĂ©e selon les formes prescrites, ne marque pas l'achĂšvement de la procĂ©dure disciplinaire car elle peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux. a Notification La sanction et/ou la dĂ©cision de rĂ©vocation d'un sursis doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal, par pli recommandĂ© le jour mĂȘme de son prononcĂ© ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Elle peut Ă©galement ĂȘtre remise en main propre contre signature. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiĂ©e Ă  l'Ă©lĂšve doit ĂȘtre motivĂ©e, sous peine d'ĂȘtre irrĂ©guliĂšre. ConcrĂštement, cette obligation lĂ©gale est respectĂ©e si la notification de la dĂ©cision est accompagnĂ©e des motifs Ă©crits, clairs et prĂ©cis, de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les mentions des voies et dĂ©lais de recours contre les dĂ©cisions rendues, soit par le chef d'Ă©tablissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la notification susceptible de faire l'objet d'un recours. A dĂ©faut, le dĂ©lai de forclusion de deux mois Ă  l'expiration duquel les dĂ©cisions de sanction ne peuvent plus faire l'objet d'un recours n'est plus opposable par l'administration. b Le registre des sanctions Chaque Ă©tablissement tient un registre des sanctions prononcĂ©es comportant l'Ă©noncĂ© des faits et des mesures prises Ă  l'Ă©gard d'un Ă©lĂšve, sans mention de son identitĂ©. Ce registre est destinĂ© Ă  donner la cohĂ©rence nĂ©cessaire aux sanctions prononcĂ©es, dans le respect du principe d'individualisation. Il constitue un mode de rĂ©gulation et favorise les conditions d'une rĂ©elle transparence. Il permet au chef d'Ă©tablissement de faire partager par la communautĂ© Ă©ducative une vision de la politique suivie par l'Ă©tablissement en la matiĂšre et constitue ainsi un instrument de pilotage. c Le suivi administratif des sanctions Le dossier administratif de l'Ă©lĂšve permet d'assurer le suivi des sanctions au plan individuel. Toute sanction disciplinaire constitue une dĂ©cision individuelle qui doit ĂȘtre versĂ©e au dossier administratif de l'Ă©lĂšve. Ce dossier peut, Ă  tout moment, ĂȘtre consultĂ© par l'Ă©lĂšve ou s'il est mineur par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Les sanctions d'avertissement, de blĂąme et la mesure de responsabilisation sont effacĂ©es du dossier administratif de l'Ă©lĂšve Ă  l'issue de l'annĂ©e scolaire. Il en est de mĂȘme pour toute mesure alternative Ă  la sanction si l'Ă©lĂšve a respectĂ© l'engagement Ă©crit prĂ©cisant les conditions de mise en Ɠuvre de ladite mesure. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagĂ©e est inscrite au dossier. Les autres sanctions, hormis l'exclusion dĂ©finitive, sont effacĂ©es du dossier administratif de l'Ă©lĂšve au bout d'un an Ă  partir de la date Ă  laquelle elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Le calcul des dĂ©lais relatifs Ă  l'effacement de la sanction s'effectue de date Ă  date. Afin d'encourager un dialogue Ă©ducatif sur le respect des rĂšgles de vie collective, l'Ă©lĂšve peut demander au chef d'Ă©tablissement l'effacement de toute sanction lorsqu'il change d'Ă©tablissement. Cette possibilitĂ© ne s'applique pas, toutefois, Ă  la sanction d'exclusion dĂ©finitive. Le chef d'Ă©tablissement se prononcera au vu du comportement de l'Ă©lĂšve depuis l'exĂ©cution de la sanction dont il demande l'effacement et au regard de ses motivations. Si l'effet Ă©ducatif de la sanction n'est pas avĂ©rĂ©, son effacement pourra ĂȘtre refusĂ©. Dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier administratif de l'Ă©lĂšve en sont effacĂ©es au terme de ses Ă©tudes dans le second degrĂ©. Il est rappelĂ© que les lois d'amnistie couvrent de leur bĂ©nĂ©fice les faits qui auraient pu ou qui ont donnĂ© lieu Ă  une procĂ©dure disciplinaire, Ă  l'exclusion de ceux constituant des manquements Ă  la probitĂ©, aux bonnes mƓurs ou Ă  l'honneur, ou ayant donnĂ© lieu Ă  une condamnation pĂ©nale qui n'a pas Ă©tĂ© amnistiĂ©e. Les lois d'amnistie font obstacle au dĂ©clenchement de la procĂ©dure disciplinaire pour les faits qui sont couverts par elle, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'exĂ©cution de la sanction qui a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour ces faits. Elles entraĂźnent l'effacement des sanctions prononcĂ©es, qui sont regardĂ©es comme n'Ă©tant pas intervenues. En consĂ©quence, si un Ă©lĂšve qui a fait l'objet d'une exclusion dĂ©finitive d'un Ă©tablissement sollicite une nouvelle inscription dans ce mĂȘme Ă©tablissement ou dans un autre, cette demande ne peut ĂȘtre rejetĂ©e au motif de ladite sanction, l'administration n'Ă©tant plus autorisĂ©e Ă  y faire rĂ©fĂ©rence article L. 133-1 du code pĂ©nal. 5 - Les voies de recours Il existe deux types de recours ouverts les recours administratifs ou contentieux. Les dĂ©cisions Ă©ventuelles de rejet de demandes formulĂ©es par la voie gracieuse ou hiĂ©rarchique doivent porter mention, au mĂȘme titre que les sanctions elles-mĂȘmes, des voies et dĂ©lais de recours. a Les recours administratifs Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiĂ©rarchiques, peuvent ĂȘtre formĂ©s Ă  l'encontre des dĂ©cisions prises par le chef d'Ă©tablissement. Le recours administratif devant le recteur Ă  l'encontre des dĂ©cisions du conseil de discipline est un prĂ©alable obligatoire Ă  un recours contentieux. - Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiĂ©rarchiques Dans l'hypothĂšse oĂč le chef d'Ă©tablissement a prononcĂ© seul une sanction, l'Ă©lĂšve ou, s'il est mineur, son reprĂ©sentant lĂ©gal, a la possibilitĂ© de former un recours gracieux auprĂšs du chef d'Ă©tablissement dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa notification. Il peut Ă©galement former un recours hiĂ©rarchique devant l'autoritĂ© acadĂ©mique. Les recours gracieux ou hiĂ©rarchiques ne sont pas suspensifs de l'exĂ©cution de la sanction. - Le recours administratif prĂ©alable obligatoire devant le recteur d'acadĂ©mie Toute dĂ©cision du conseil de discipline ou du conseil de discipline dĂ©partemental peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e au recteur d'acadĂ©mie, en application de l'article R. 511-49 du code de l'Ă©ducation, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de la notification, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©lĂšve, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'Ă©tablissement. Cette rĂšgle vaut quelle que soit la nature de la dĂ©cision prise par le conseil de discipline dĂ©cision de sanctionner ou non les faits Ă  l'origine de la procĂ©dure disciplinaire. Le recteur d'acadĂ©mie prend sa dĂ©cision aprĂšs avis de la commission acadĂ©mique d'appel qu'il prĂ©side. En cas d'empĂȘchement, il peut se faire reprĂ©senter pour prĂ©sider la commission. Le reprĂ©sentant du recteur appelĂ© Ă  prĂ©sider la commission ne doit pas, toutefois, y siĂ©ger en qualitĂ© de membre de droit. La procĂ©dure devant la commission acadĂ©mique d'appel est la mĂȘme que devant les conseils de discipline. La dĂ©cision du conseil de discipline demeure nĂ©anmoins exĂ©cutoire, nonobstant la saisine du recteur d'acadĂ©mie. Sa dĂ©cision doit intervenir dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de l'appel. Le recours administratif prĂ©alable obligatoire devant le recteur contre les dĂ©cisions du conseil de discipline doit obligatoirement avoir Ă©tĂ© formĂ© avant la saisine Ă©ventuelle de la juridiction administrative. Cette derniĂšre ne pourra statuer que sur la dĂ©cision du recteur, non sur la sanction prononcĂ©e par le conseil de discipline. b Le recours contentieux L'Ă©lĂšve ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, s'il est mineur, peut contester les sanctions prononcĂ©es par le chef d'Ă©tablissement devant le tribunal administratif compĂ©tent, dans le dĂ©lai de droit commun de deux mois aprĂšs la notification. L'Ă©lĂšve ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, s'il est mineur, peut contester dans le mĂȘme dĂ©lai les sanctions prononcĂ©es par le recteur aprĂšs une dĂ©cision dĂ©favorable rendue Ă  l'issue de la procĂ©dure d'appel. Dans l'hypothĂšse de recours gracieux et/ou hiĂ©rarchique contre une dĂ©cision rendue par le chef d'Ă©tablissement seul, l'Ă©lĂšve ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a la possibilitĂ© de former un recours contentieux devant la juridiction administrative dans les deux mois suivant l'Ă©ventuelle dĂ©cision de rejet. Il est prĂ©cisĂ© que l'exercice d'un recours administratif facultatif interrompt le dĂ©lai de deux mois du recours contentieux. Toutefois, le dĂ©lai du recours contentieux ne peut ĂȘtre prorogĂ© qu'une fois.
Lejugement rendu par dĂ©faut et le jugement rĂ©putĂ© contradictoire. PubliĂ© le 18 Jan 2012. Le jugement rendu par dĂ©faut et le jugement rĂ©putĂ© contradictoire Selon les dispositions de l'article 471 du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile : " le dĂ©fendeur qui ne comparaĂźt pas peut, Ă  l'initiative du demandeur ou sur dĂ©cision prise d'office par le Juge, ï»żTrĂšs peu usitĂ© devant les rĂ©fĂ©rĂ©s, cet article du code de procĂ©dure civile permet d'obtenir des mesure d'instruction trĂšs utiles pour un procĂšs Ă  venir .Il est donc loisible au salariĂ© qui voudrait Ă©viter la disparition de preuve d'en demander la conservation ou la constatation de faits, au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, au besoin par la dĂ©signation d'un conseiller rapporteur. Devant la formation de rĂ©fĂ©rĂ©, Il rĂ©sulte des dispositions de l'article 145 du Code de prodĂ©dure civile que s'il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d'Ă©tablir avant tout procĂšs la preuve des faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© en rĂ©fĂ©rĂ©, Ă  la condition toutefois que le juge du principal n'ait pas Ă©tĂ© saisi du procĂšs en vue duquel la mesure est sollicitĂ©e L'article 145 du code de procĂ©dure civile posent les conditions et prĂ©cise les pouvoirs de la formation de rĂ©fĂ©rĂ© La Cour de Cassation a relevĂ© que le respect de la vie personnelle du salariĂ© et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mĂȘmes un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile dĂšs lors que le juge constate que les mesures demandĂ©es procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es. En l’espĂšce, deux femmes ont Ă©tĂ© engagĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© Radio France en qualitĂ© de rĂ©gisseuses de production et occupent depuis le 1er janvier 1987 un poste de chargĂ©e de rĂ©alisation radio. Elles ont eu connaissance que de nombreux chargĂ©s de rĂ©alisation placĂ©s dans une situation identique perçoivent une rĂ©munĂ©ration plus importante que la leur et sont classĂ©s dans une catĂ©gorie supĂ©rieure. Elles ont saisi la juridiction prud’homale de rĂ©fĂ©rĂ© aux fins d’obtenir la communication par l’employeur, avant tout procĂšs et sous astreinte, de diffĂ©rents Ă©lĂ©ments d’informations concernant ces autres salariĂ©s et susceptibles d’établir la discrimination dont elles se plaignent. Elles ont fondĂ© leur rĂ©clamation sur l’article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile qui dispose que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution du litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Le Conseil des Prud’hommes les avait dĂ©boutĂ©es de leur demande. Les deux salariĂ©es ont alors interjetĂ© appel et la Cour d’Appel de PARIS a infirmĂ© la dĂ©cision entreprise sur le fondement de l’article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile et ordonnĂ© la production par l’employeur de contrats de travail et avenants, le montant des primes de sujĂ©tions distribuĂ©es depuis 2000 Ă  ces personnes, les tableaux d’avancement et de promotions des chargĂ©s de rĂ©alisation travaillant Ă  Radio France. L’employeur s’est pourvu en cassation, son pourvoi a Ă©tĂ© rejetĂ©. 19 dĂ©cembre 2012 n° 10-20526 Voir l'arrĂȘt de la Cour de cassation ====> link Pour de plus amples informations voir l'Ă©tude de Madame batut conseiller Ă  la cour de Cassation ========================> link Bonne lecture Bruno

Article 1378-1 du Code de procédure civile » Par testament olographe, en date du 28 mars 2020, Monsieur Pierre Marcel Jules FOURNIER demeurant à DEUIL LA BARRE (95170) 3 rue Jeanne d'Arc, divorcé, non remarié, de Madame Danielle Simonne LEROUX, né à GROSLAY (95410) le 24 septembre 1942 et décédé à DEUIL LA BARRE

VĂ©rifiĂ© le 29 septembre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLe divorce par consentement mutuel est un divorce Ă  l'amiable au cours duquel les Ă©poux s'entendent sur la rupture du mariage et sur ses consĂ©quences garde des enfants, prestation compensatoire, .... La procĂ©dure ne se passe pas au tribunal. Une convention Ă©tablie entre les Ă©poux est rĂ©digĂ©e par leur avocat respectif et est enregistrĂ©e chez un notaire. Quand l'enfant des Ă©poux demande Ă  ĂȘtre auditionnĂ© par le juge, la convention est homologuĂ©e titleContent par le patienter pendant le chargement de la page
2002 a Ă©galement modifiĂ© l’article 500-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale afin d’assurer la pleine efficacitĂ© du dĂ©sistem ent d’appel en matiĂšre correctionnelle. A enfin Ă©tĂ© supprimĂ©e l’obligation de prĂȘter serment pour la personne gardĂ©e Ă  vue en application de l’article 154 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; toutefois, le fait qu’elle ait Ă©tĂ© entendue aprĂšs avoir Le tribunal judiciaire est issu de la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance lorsque ces tribunaux siĂšgent dans la mĂȘme ville. Il n'y a donc plus de taux ressort de 10 000€ qui sĂ©parait les affaires entre le TI et le TGI. Il devient ainsi le tribunal de rĂ©fĂ©rence de droit commun de premiĂšre instance pour toutes les affaires civiles et commerciales qui ne sont pas expressĂ©ment affectĂ©es Ă  une autre juridiction comme le tribunal de commerce, celui des baux ruraux ou le Conseil des prud'hommes par exemple Article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire. Il est peut ĂȘtre saisi sans distinction de montant pour toutes les affaires liĂ©es aux droits des personnes, aux successions, Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre et pour tous les autres types d'affaires civiles qui n'ont pas Ă©tĂ© confiĂ©s Ă  un tribunal spĂ©cialisĂ©. Le tribunal judiciaire dispose de chambres spĂ©cialisĂ©es pour les affaires de sĂ©curitĂ© sociale et de l'incapacitĂ© PĂŽle social, celles qui concernent les tutelles, les baux d'habitation, les crĂ©dits Ă  la consommation et le surendettement Juge du contentieux de la protection - JCP, les divorces et l'autoritĂ© parentale Juge aux affaires familiales - JAF et les saisies et les difficultĂ©s d'exĂ©cution d'une dĂ©cision Juge de l'exĂ©cution - JEX. Le tribunal de proximitĂ© Le tribunal de proximitĂ© est aussi une chambre du tribunal judiciaire, mais qui se situe dans une autre ville que celle oĂč siĂšge ce dernier. Il remplace le tribunal d'instance et en garde les principales compĂ©tences comme un taux de ressort de 10 000€ pour les affaires civiles non affectĂ©es expressĂ©ment au tribunal judiciaire. Il ne peut ĂȘtre saisi qu'aprĂšs une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de convention de procĂ©dure participative. Quel tribunal saisir ? Le choix du tribunal n'est pas libre, la compĂ©tence territoriale est strictement encadrĂ©e. Ainsi de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le tribunal compĂ©tent est celui du domicile de la partie adverse Article 42 du Code de procĂ©dure civile. Toutefois, pour un litige nĂ© de l'achat d'un bien ou de l'exĂ©cution d'une prestation de service, le requĂ©rant peut aussi choisir celui du lieu de livraison du bien ou de l'exĂ©cution de la prestation. Si l'affaire concerne une demande d'indemnisation liĂ©e Ă  un prĂ©judice, le tribunal pourra aussi ĂȘtre celui du lieu oĂč le dommage a Ă©tĂ© subi Article 46. Enfin en matiĂšre de succession, le tribunal compĂ©tent sera celui du dernier domicile du dĂ©funt, tandis qu'en matiĂšre immobiliĂšre ce sera celui de l'immeuble concernĂ© Article 44. Comment saisir le tribunal judiciaire ? Le tribunal judiciaire peut ĂȘtre saisi par requĂȘte pour les affaires n'excĂ©dant pas 5 000€ ou lorsque cette procĂ©dure est imposĂ©e par les textes de loi tutelles, autoritĂ© parentale. Dans les autres cas ou lorsque le montant de l'affaire n'est pas chiffrable, le tribunal doit ĂȘtre saisi par assignation, ce qui consiste Ă  informer l'adversaire par acte d'huissier qu'il fait l'objet d'une action en justice. Lorsque la prĂ©sence d'un avocat est obligatoire, l'assignation doit ĂȘtre rĂ©digĂ©e par l'avocat, sinon elle peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e par le demandeur et assignĂ©e par un huissier de justice du moment que l'assignation prĂ©cise toutes les mentions obligatoires Article 751 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Dans les faits, c'est plutĂŽt rare ! Lorsque le tribunal peut ĂȘtre saisi par simple remise d'une requĂȘte au greffe, le demandeur doit justifier d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou d'une procĂ©dure participative prĂ©alable. La requĂȘte pour ĂȘtre recevable devra aussi mentionner les identitĂ©s complĂštes des parties, le tribunal saisi, l'objet de la demande, les motifs du litige et comporter toutes les piĂšces justificatives en autant d'exemplaires qu'il existe d'adversaires. Evidemment il ne faudra pas oublier de la dater de la signer ! Les parties qui le souhaitent peuvent aussi dĂ©poser une requĂȘte conjointe prĂ©cisant les points d'accord et ceux qui divergent dans le but que le juge tranche le litige. Les affaires urgentes peuvent faire l'objet d'un rĂ©fĂ©rĂ© afin de prendre des mesures provisoires le temps du rĂšglement de l'affaire sur le fond. Des exemples de requĂȘtes Ă  adapter ! Pour vous aider dans vos dĂ©marches, nous vous proposons Ă  titre pĂ©dagogique uniquement ces deux modĂšles de lettre pour formuler une requĂȘte devant le tribunal judiciaire ou de proximitĂ© que vous adapterez Ă  votre situation ou qui vous aideront Ă  remplir les formulaires spĂ©cifiques. Nous vous recommandons toutefois de consulter un spĂ©cialiste du droit et de prendre le temps de lire ces articles complĂ©mentaires. Courriers similaires Saisir le conciliateur de justice, Ecrire au DĂ©fenseur des droits, Saisir le tribunal administratif, DĂ©poser une plainte, Se constituer partie civile, Faire appel d'un jugement, Pourvoi en cassation, Obtenir une dispense pour ne pas ĂȘtre jurĂ© populaire, Demander au JCP la mise sous tutelle d'un parent, RequĂȘte en injonction de faire.
Article4 du Code de procédure civile. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par
INTERVENTIONDU MINISTERE PUBLIC. ARTICLE 44. Le ministĂšre public peut intervenir dans toutes les affaires et en tout Ă©tat de la procĂ©dure sauf si l’affaire est dĂ©jĂ  mise en dĂ©libĂ©rĂ©. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
Article509-1. Les requĂȘtes aux fins de certification des titres exĂ©cutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exĂ©cution Ă  l'Ă©tranger en application du rĂšglement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 dĂ©cembre 2000 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et
LarĂ©daction de l’article 145 du code de procĂ©dure civile est la suivante : « S’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissible peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en
Article14 - L’action se prescrit suivant les distinctions prĂ©vues au Code Civil ou par la loi dans les matiĂšres qui font l’objet d’une lĂ©gislation particuliĂšre. Article 15 - L’action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondĂ©e sur des moyens sĂ©rieux, constitue une faute ouvrant droit Ă  rĂ©paration. zkGX9qt.
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